TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205463_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution de l'ordonnance n° 2204516 rendue le 26 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de sept jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté, dans le délai qui lui était imparti, l'ordonnance n° 2204516 du 26 septembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu l'ordonnance n° 2205463 du 18 novembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal de céans a ouvert une procédure juridictionnelle, en tant que de besoin, en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de l'ordonnance susmentionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante tunisienne née le 4 mars 1993, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution de l'ordonnance n° 2204516 du 26 septembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'exécution : 4. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président () du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. () ". 5. Par ordonnance n° 2204516 du 26 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A B, dans le délai de huit jours suivant la notification de ladite ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour. Le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'établit nullement avoir exécuté ladite ordonnance. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'exécution de l'ordonnance n° 2204516 du 26 septembre 2022 précitée dans le délai de sept jours suivant la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de sept jours laissé au préfet des Alpes-Maritimes pour y procéder. Sur les frais liés au litige : 7. Mme B ayant été admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hanan Hmad d'une somme de 600 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à la requérante, la somme de 600 euros sera versée à Mme B. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, à l'exécution de l'ordonnance n° 2204516 rendue le 26 septembre 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice. Article 3 : L'Etat versera à Me Hanan Hmad une somme de 600 (six cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où le bénéfice définitif de l'aide juridictionnelle ne serait pas accordé à la requérante, la somme de 600 euros sera versée à Mme B. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Hanan Hmad et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 4 janvier 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2205463_20230104
Données disponibles
- Texte intégral