TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 août 2022
- ECLI
- DTA_2205464_20220804
- Date
- 4 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B A, représenté par la SELARL Lozen Avocats, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée ; - l'arrêté attaqué est entaché de doutes sérieux quant à sa légalité ; en effet, il est entaché d'incompétence de son auteur ; il n'est pas motivé en droit ni en fait ; il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; la commission du titre de séjour n'a pas été consultée préalablement à son édiction ; l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit car dépourvu de fondement légal ; il est entaché d'erreur de droit au regard des stipulations du troisième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; il est entaché d'erreurs de droit et d'erreurs d'appréciation au regard des stipulations du a), du e), du f) et du g) du quatrième alinéa de l'article 7 bis du même accord ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace à l'ordre public constituée par sa présence en France ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; il méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; il méconnaît l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2205463 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2022 à 11 h 00 : - le rapport de M. Drouet, juge des référés, - les observations de Me Messaoud, avocate (SELARL Lozen Avocats), pour M. A, qui a rappelé les termes de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2022 par lequel la préfète de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence, M. A soutient que cet arrêté n'est pas motivé en droit ni en fait, qu'il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, que la commission du titre de séjour n'a pas été consultée préalablement à son édiction, que l'arrêté contesté est entaché d'erreur de droit car dépourvu de fondement légal, qu'il est entaché d'erreur de droit au regard des stipulations du troisième alinéa de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, qu'il est entaché d'erreurs de droit et d'erreurs d'appréciation au regard des stipulations du a), du e), du f) et du g) du quatrième alinéa de l'article 7 bis du même accord, qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace à l'ordre public constituée par sa présence en France, qu'il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, qu'il méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 et qu'il méconnaît l'article 24 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2205464 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette requête à fin d'injonctions sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2205464 est rejetée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Loire. Fait à Lyon, le 4 août 2022. Le juge des référés, H. DrouetLa greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 août 2022
Référence
DTA_2205464_20220804
Données disponibles
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