TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociauxCitée 2×
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205464_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 octobre 2022, le 28 février 2023 et le 24 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures d'annuler la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le département d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement pour les personnes handicapées ensemble la décision du 9 février 2023 par laquelle le département a maintenu sa décision de rejet ; Elle soutient que sa santé nécessite qu'il lui soit accordé le bénéfice de la CMI mention stationnement pour les personnes handicapées. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2023, le département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, de condamner Mme A aux entiers dépens. Il soutient que : - Mme A ne répond pas aux conditions pour l'octroi de la CMI mention stationnement pour les personnes handicapées ; - Mme A est bénéficiaire de la CMI mention priorité lui octroyant plusieurs avantages pour palier à la dégradation de son état de santé ; - le taux d'incapacité de Mme A est de 50 à 80 % ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant le département et la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A a, le 19 août 2022, déposé une demande de CMI mention stationnement pour les personnes handicapées qui a été rejetée par une décision du 27 septembre 2022. Par une lettre en date du 27 octobre 2022 Mme A a formé un recours administratif en vue du réexamen de sa demande. Par une décision en date du 9 février 2023, le président du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine a réitéré le rejet de sa demande. Par la présente requête Mme A demande l'annulation de ces deux décisions et de lui accorder le bénéfice de la CMI mention stationnement pour les personnes handicapées. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide sociale, il appartient au juge administratif d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. D'une part, en vertu des dispositions combinées de l'article L. 241-6, de l'article L. 146-9 et du 3° du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental, au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, attribue, à titre définitif ou pour une durée déterminée, la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " à toute personne physique atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. 4. D'autre part, aux termes du IV de l'article R.241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements extérieurs ". Aux termes de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R.241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité [] Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ()3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 5. Pour contester la décision en litige, la requérante soutient qu'elle souffre de dysarthrie, de déficience neuro-dégénérative ainsi que de difficultés dans sa marche qui lui occasionnent des troubles dans ses conditions d'existence et qui réduisent sa mobilité. 6. Si Mme A soutient que son état de santé s'est dégradé avec le temps et qu'elle souffre de nouvelles douleurs, et de plusieurs pathologies qui pourraient réduire son périmètre de marche, elle n'établit pas toutefois que son périmètre de marche serait inférieur à 200 mètres, ni qu'elle serait dans l'impossibilité de se déplacer en extérieur ou que sa situation actuelle nécessiterait le recours à une aide humaine ou à un appareillage. Par suite, Mme A n'est pas fondée à solliciter du tribunal l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a rejeté sa demande. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. Sur les dépens : 8. La présente instance n'a donné lieu à aucun dépens. Dès lors, les conclusions en ce sens des conclusions reconventionnelles du département doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : les conclusions du département d'Ille-et-Vilaine tendant à ce que Mme A soit condamnée aux entiers dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département d'Ille-et-Vilaine. Une copie sera transmise à la maison départementale des personnes handicapées d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA694 août 2022
DTA_2205464_20220804TA385 décembre 2022
ORTA_2205276_20221205TA3520 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2205464_20240320
TA3131 mai 2024
DTA_2106414_20240531Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 20 mars 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2205464_20240320