TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205276_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 et 19 août 2022, MM. Pascal et Laurent B, représentés par Me B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire de la commune de La Plagne Tarentaise a accordé un permis de construire à la SAS BMC Joly Holding ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Plagne Tarentaise la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, la SAS BMC Joly Holding, représentée par Me Poncin, conclut, à titre principal, au désistement d'office des requérants en application de l'article R.612-2-5 du code de justice administrative, à titre subsidiaire au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2022 et non communiqué, la commune de La Plagne Tarentaise, représentée par Me Bory, conclut au désistement d'office des requérants en application de l'article R.612-2-5 du code de justice administrative. Vu : - l'ordonnance n°2205464 du 15 septembre 2022 du juge des référés ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En vertu de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, en cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. 3. Par une ordonnance n°2205464 du 15 septembre 2022, notifiée aux requérants le même jour et dont MM. Laurent et Pascal B ont respectivement accusé réception les 19 et 23 septembre suivant, le juge des référés a rejeté la requête de MM. B au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A défaut d'avoir confirmé le maintien de leur requête à fin d'annulation de l'arrêté en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, les consorts B sont réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 précité du code de justice administrative. Il y a lieu de leur donner acte de ce désistement. 4. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme réclamée par la SAS BMC Joly Holding au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de MM. B. Article 2 :Les conclusions de la SAS BMC Joly Holding présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de la Plagne Tarentaise et à la société SAS BMC Joly Holding. Fait à Grenoble le 5 décembre 2022. La magistrate désignée, A. Bedelet La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205276
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2205276_20221205
Données disponibles
- Texte intégral