TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205469_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I° Par une requête n°2205469 et un mémoire, enregistrés le 27 août 2022 et le 13 septembre 2022, l'association Mouvement environnemental de la Haute-Vallée de l'Arve (MEHVA) représentée par Me Tête, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° 74 17321 00036 relatif à la construction d'un télésiège débrayable (dit télésiège du Lac) et à l'aménagement d'une piste de ski associée, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge la commune de Megève ou de la société anonyme des remontées mécaniques de Megève une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la commune de Megève représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge du Mouvement environnemental de la Haute-Vallée de l'Arve la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la société anonyme des remontées mécaniques de Megève représentée par la SARL Ballaloud et associés, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de l'association MEHVA une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II° Par une requête n°2205470 et un mémoire, enregistrés le 27 août 2022 et le 13 septembre 2022, l'association Mouvement environnemental de la Haute-Vallée de l'Arve (MEHVA) représentée par Me Tête, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° 74 17321 00113 relatif à la construction d'un téléski (dit téléski des Prés), jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge la commune de Megève ou de la société anonyme des remontées mécaniques de Megève une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, la commune de Megève représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge du Mouvement environnemental de la Haute-Vallée de l'Arve la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, la société anonyme des remontées mécaniques de Megève représentée par la SARL Ballaloud et associés, conclut au rejet de la requête et que soit mise à la charge de l'association MEHVA une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes enregistrées sous les numéros 2201338 et 2201339 par lesquelles le Mouvement environnemental de la Haute-Vallée de l'Arve demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Rouyer, greffier d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : Me Tête, représentant le Mouvement environnemental de la Haute-Vallée de l'Arve ; Me Boiron et Me Antoine, représentant la commune de Megève ; Me Planchet, représentant la société anonyme des remontées mécaniques de Megève. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre deux arrêtés du maire de Megève, pris le même jour, concernant deux équipements distincts mais faisant partie du même projet d'aménagement du domaine skiable de la station, et ayant fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu d'y statuer par la même ordonnance. 2. Les statuts produits par le Mouvement environnemental de la Haute-Vallée de l'Arve dans la cadre de la présente instance de référé, mentionnent qu'un des buts de l'association est de sauvegarder les milieux naturels, la flore et la faune et, à cette fin, plus précisément de lutter contre la construction de remontées mécaniques. Il a été indiqué dans les écritures de l'arrêté et lors de l'audience que cette volonté était encore plus nécessaire dans un contexte de réchauffement climatique, de déficit d'enneigement en dessous de 2 000 mètres d'altitude et de raréfaction de la ressource en eau. Aucun argument convaincant ne permet de ne pas prendre en compte ces statuts de 2011. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense contre les conclusions du Mouvement environnemental de la Haute-Vallée de l'Arve doit être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " ; 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; les travaux autorisés par l'arrêté en litige ont déjà commencé et nulle raison convaincante n'est invoquée pouvant faire obstacle à ce que la condition d'urgence ne soit pas reconnue. 5. l'association MEHVA soutient que l'étude d'impact du projet est notoirement insuffisante en ce qu'elle n'a pas été actualisée pour prendre en compte les évolutions du projet et ses véritables incidences sur l'environnement. Ce moyen, tiré de la violation des dispositions de l'article L. 122-1-1 du code de l'environnement et de celles de l'article R. 122-5 II e) paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 6. Il y a lieu de préciser que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens des requêtes ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces arrêtés. Il s'agit pour mémoire, en ce qui concerne les deux requêtes, de l'absence de communication de l'étude d'impact ; des moyens relatifs à l'incomplétude du dossier (méconnaissance des articles R. 431-8 et R. 431-9 du code de l'urbanisme), du fait que le pétitionnaire n'est pas propriétaire des parcelles constituant l'emprise du projet (ce qui signifiera l'institution de servitudes pour les canons à neige et les retenues collinaires), de la violation du principe de l'unicité du permis de construire, du fait que le projet n'est pas situé dans la zone N1s, de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme, de la violation du plan de prévention des risques naturels et de l'erreur manifeste d'appréciation (au regard de la Charte de l'environnement). Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Les conclusions de la commune de Megève et de la société anonyme des remontées mécaniques de Megève ne peuvent qu'être rejetées. Les conclusions du Mouvement environnemental de la Haute-Vallée de l'Arve doivent également l'être en tant qu'elles ne visent pas une partie en particulier, ni ne demandent de condamnation solidaire. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des arrêtés du maire de la commune de Megève en date du 5 janvier 2022 relatifs au télésiège du Lac et au téléski des Prés est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Mouvement environnemental de la Haute-Vallée de l'Arve, à la commune de Megève et à la société anonyme des remontées mécaniques de Megève. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Haute-Savoie et au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bonneville. Fait à Grenoble, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2205470
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2205469_20220921
Données disponibles
- Texte intégral