TA063ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA06 · 3ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205498_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 14 mars 2022, M. A B, représenté par Me Rossler, demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1904218 du 10 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour qu'il avait présentée et a enjoint à cette même autorité de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé au réexamen de sa demande de titre de séjour. Par une ordonnance en date du 21 novembre 2022, la présidente du tribunal administratif a, dès lors qu'un délai de six mois s'était écoulé depuis la saisine du tribunal administratif par M. B, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 juin 2023 : - le rapport de Mme Bergantz, conseillère ; - et les observations de Me Rossler, représentant M. B. Considérant ce qui suit : Sur l'exécution du jugement n° 1903604 du 29 janvier 2021 : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". 2. Par un jugement n° 1904218 du 10 novembre 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Nice, d'une part, a annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " que M. B avait formulée et, d'autre part, a enjoint à l'autorité préfectorale de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. M. B demande au tribunal d'assurer l'exécution dudit jugement. 3. M. B soutient que le préfet des Alpes-Maritimes persiste à ne pas procéder au réexamen de sa situation en dépit de l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Nice dans son jugement n° 1904218 du 10 novembre 2021. En défense, le préfet des Alpes-Maritimes n'a produit aucune observation, malgré l'invitation qui lui a été adressée en ce sens, et ne fournit donc aucune explication sur les mesures d'exécution qu'il aurait éventuellement prises. Le préfet des Alpes-Maritimes n'ayant pas pris les mesures propres à assurer l'entière exécution du jugement n° 1904218 du 10 novembre 2021, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à son encontre, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s'il ne justifie pas avoir, dans les quinze jours suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement du tribunal n° 1904218 du 10 novembre 2021 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Chevalier, conseillère, Mme Bergantz, conseillère, assistés de M. Crémieux, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La rapporteure, Signé A. BERGANTZ Le président, Signé O. EMMANUELLILe greffier, Signé D. CREMIEUX La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ Le greffier en chef Ou par délégation la greffière
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7730 mars 2023
DTA_1903604_20230330TA0612 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205498_20230712
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2205498_20230712