TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 13 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205498_20240613
- Date
- 13 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022 sous le n° 2205498, Mme C A, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer ce titre ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui proposer un rendez-vous pour déposer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, elles ne mentionnent pas ses nom et qualité et elles ne sont pas signées ; - la décison refusant de lui communiquer un rendez-vous méconnaît l'autorité de la chose jugée dès lors que par une ordonnance du 30 mai 2022, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de lui accorder un rendez-vous pour déposer demande ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il appartient au préfet d'examiner la demande d'un étranger qui sollicite un titre de séjour en lui accordant un rendez-vous ; - cette décision et celle lui refusant un titre de séjour sont insuffisamment motivées en droit ; - ces décisions ont été prises sans examen particulier de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que Mme A a rendez-vous le 23 janvier 2023 en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour. II. Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022 sous le n° 2205500, M. B A, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer ce titre ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de lui proposer un rendez-vous pour déposer sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente, elles ne mentionnent pas ses nom et qualité et elles ne sont pas signées ; - la décison refusant de lui communiquer un rendez-vous méconnaît l'autorité de la chose jugée dès lors que par une ordonnance du 30 mai 2022, le juge des référés du tribunal a enjoint au préfet de lui accorder un rendez-vous pour déposer demande ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il appartient au préfet d'examiner la demande d'un étranger qui sollicite un titre de séjour en lui accordant un rendez-vous ; - cette décision et celle lui refusant un titre de séjour sont insuffisamment motivées en droit ; - ces décisions ont été prises sans examen particulier de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2023, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que que M. A a rendez-vous le 23 janvier 2023 en préfecture pour déposer sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audienc ; Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique ; Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2205498 et n° 2205500 concernent le droit au séjour de deux époux, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme B et C A, de nationalité algérienne, ont sollicité, le 18 janvier 2021, via la plateforme " Démarches simplifiées ", un rendez-vous à la préfecture du Rhône pour déposer, chacun en ce qui le concerne, une demande de titre de séjour. Par courrier électronique du 1er juillet 2022, M. et Mme A ont été informés que leurs demandes étaient rejetées au motif que des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avaient été prises à leur encontre dans le cadre du dépôt de précédents dossiers de demande de titre de séjour et qu'aucune circonstance nouvelle quant à leur situation n'était portée à la connaissance du préfet. 3. En premier lieu, il est constant que M. et Mme A ont obtenu un rendez-vous en préfecture, fixé au 23 janvier 2023, afin de déposer une demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions leur refusant un rendez-vous, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction afférentes, qui ont perdu leur objet en cours d'instance. 4. En second lieu, la circonstance qu'un refus explicite de fixer un rendez-vous en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour soit motivé par une appréciation portée sur le droit au séjour de l'étranger n'est pas de nature à révéler une décision portant refus de titre de séjour susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 1er juillet 2022 portant refus de titre de séjour, qui sont inexistantes, sont irrecevables ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction afférentes. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'État au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions refusant à M. et Mme A un rendez-vous en préfecture, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction afférentes. Article 2 : Le sruplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2205498 - 2205500
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 juin 2024
Référence
DTA_2205498_20240613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel