TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205499_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 mars et 20 juillet 2022, M. B E et Mme A F, représentés par Me Leroux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 août 2021 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a opposé un refus à leur demande tendant au changement des patronymes de M. E et de leur fille mineure en " D E " ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder aux changements de nom sollicités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leur intérêt légitime à changer de nom ; - M. E et sa fille font un usage constant et ininterrompu du nom sollicité ; - la notoriété qui s'attache au nom de scène de M. E et les difficultés qu'il rencontre compte tenu de la discordance entre son patronyme et son nom d'usage renforcent son intérêt légitime à changer de nom. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 20 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 août 2022. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique, - et les observations de Me Leroux, représentant M. E, également présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, connu sous le nom " B D " en sa qualité de producteur, compositeur, interprète, a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, l'autorisation de changer son nom " E " en " D E " et, conjointement avec sa compagne Mme A F, il a formé la même demande en ce qui concerne sa fille mineure G E. Par une décision du 16 août 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a opposé un refus à ces demandes. Par la présente requête, M. E et Mme F demandent l'annulation de cette décision et qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder aux changements de nom sollicités. 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom ". La possession d'état, qui résulte du caractère constant et ininterrompu, pendant plusieurs dizaines d'années, de l'usage d'un nom, peut caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. E utilise son pseudonyme " D ", sans l'accoler à celui de " E ", dans le milieu artistique depuis 2011, soit une décennie seulement. D'autre part, les pièces qu'il produit à l'appui de sa requête n'établissent pas un usage constant et ininterrompu du nom " D E " tel qu'il le sollicite, dès lors qu'il utilise alternativement les noms " D ", " Oryane " et " D E ". En outre, ni la notoriété de M. E sous son nom de scène, ni les difficultés administratives qu'il allègue rencontrer compte tenu de la discordance entre son nom à l'état-civil et son nom d'usage ne sont de nature à caractériser des circonstances exceptionnelles lui conférant un intérêt légitime à changer de nom. Ainsi, en opposant un refus à sa demande de changement de nom, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des dispositions de l'article 61 du code civil. 4. M. E et Mme F n'établissent pas davantage que leur fille, âgée de 7 ans, porterait le nom " D E " de façon suffisamment longue et continue pour qu'elle puisse se prévaloir de la possession d'état de ce nom. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E et Mme F doit être rejetée dans l'ensemble de leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme A F et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rohmer, président, Mme Berland, conseillère, M. Perrot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. Le rapporteur, V. C Le président, B. ROHMER La greffière, I. SZYMANSKI La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205499
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2205499_20221215
Données disponibles
- Texte intégral