TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205499_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de Seine a rejeté sa demande de remise gracieuse de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d'un montant total de 5 327, 64 euros et de le décharger de la créance. Il soutient que : -l'indu en litige est né indépendamment de sa volonté, en raison de la pandémie de Covid-19 et de la dégradation de sa santé mentale ; -sa santé et sa situation financière l'empêchent de rembourser les sommes dues. Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, le conseil départemental des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B C s'est vu notifier par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 327, 64 euros. Sa demande de remise gracieuse de dette a été rejetée par une décision du 15 mars 2022 dont il demande, par la présente requête, l'annulation ainsi que la décharge des sommes dues. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. En premier lieu, M. C affirme que l'indu en litige est infondé en ce qu'il est né de l'impossibilité de rentrer en France, après son départ en Algérie, en raison de la pandémie mondiale, comme de la dégradation de sa santé mentale et des troubles dépressifs dont il est affecté. Toutefois, il est constant, en vertu de ce qui a été dit au point précédent, que les moyens contestant le bien-fondé d'un indu de revenu de solidarité active sont inopérants dans une instance relative à un refus de remise gracieuse. Dès lors, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En second lieu, M. C affirme par ailleurs qu'il n'a pas les moyens financiers de s'acquitter de la créance en litige et que sa santé mentale est trop dégradée pour solder la créance en litige. S'il fournit, sous ce rapport, différents certificats médicaux et ordonnances, il n'établit nullement sa précarité par des pièces permettant d'apprécier la réalité de ses charges et de ses ressources. En conséquence, à défaut d'établir sa situation de précarité, M. C ne démontre pas son incapacité à solder la créance contestée. Le moyen tiré de la précarité du requérant ne peut dès lors pas être accueilli. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active. En conséquence, la requête de M. C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département des Hauts-de-Seine. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Hauts de-Seine Délibéré après l'audience du 15 février 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023. Le rapporteur, signé F. A Le président, signé T. BertonciniLe greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205499
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2205499_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel