TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205499_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 18 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Reix, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande d'autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes, soit 1 800 euros TTC, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision portant classement sans suite de sa demande d'autorisation de travail méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la Gironde demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, l'autorisation de travail sollicitée ayant été délivrée le 21 octobre 2022. Par une ordonnance du 18 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 janvier 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante tunisienne née le 20 mai 1997, est entrée en France le 18 septembre 2018 munie d'un visa long séjour portant la mention " étudiant " valable du 10 septembre 2018 au 10 septembre 2019. Du 16 octobre 2019 au 15 décembre 2021, elle a bénéficié d'une carte de séjour pluriannuelle. Le 3 décembre 2021, son employeur a sollicité une autorisation de travail en sa faveur. Par une décision du 17 décembre 2021, le préfet de la Gironde a classé sans suite sa demande. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré l'autorisation de travail sollicitée par une décision du 21 octobre 2022. Dans ces conditions, il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 17 décembre 2021, ni sur ses conclusions aux fins d'injonction. 3. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2023. Son avocate peut donc se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Reix, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à Me Reix en application de ces dispositions. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : L'Etat versera à Me Reix, avocate de Mme B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Gironde et à Me Reix. Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. Le président-rapporteur D. Ferrari L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, E. Wohlschlegel La greffière, E. Souris La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205499
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2205499_20231019
Données disponibles
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