TA957ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 7ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2205500_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 avril et le 5 septembre 2022, Mme C B épouse A, représentée par Me Diarra, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 5 avril 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Val-d'Oise, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - cet arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance en date du 13 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Coblence, présidente-rapporteure ; - les observations de Me Diarra, représentant Mme B épouse A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse A, ressortissante algérienne née le 24 janvier 1992, est entrée sur le territoire français en août 2017 munie d'un visa étudiant. Elle a sollicité le 11 mars 2022 la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 5 avril 2022, dont Mme B épouse A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse A vit, depuis 2020, avec son compagnon également de nationalité algérienne, qui réside régulièrement sur le territoire français, qu'elle a épousé en Algérie le 26 juillet 2021 et que la communauté de vie n'a pas cessé. En outre, la requérante est diplômée d'un doctorat en médecine obtenu en Algérie en 2017 et d'un master 2 santé parcours gestion de risques associées aux soins obtenu à l'université de Paris 12 en 2020. Il ressort des pièces du dossier qu'elle a en outre réussi, au titre de la session 2021, le concours national permettant aux médecins étrangers d'exercer en France, ainsi en atteste la notification des résultats du 1er février 2022, et qu'elle est affectée depuis le 27 juin 2022 au sein de l'hôpital Jean Verdier qui relève de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris en spécialité de médecine générale. Au regard de ces éléments, Mme B épouse A est fondée à soutenir que l'arrêté en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B épouse A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 5 avril 2022 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme B épouse A d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B épouse A et non compris dans les dépens. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise rejetant la demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien de Mme B épouse A et l'obligeant à quitter le territoire français en date du 5 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de la requérante, de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B épouse A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse A une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2022, à laquelle siégeaient : Mme Coblence, présidente-rapporteure, Mme Fléjou, première conseillère, et M. Goupillier, premier conseiller, assistés de Mme Charleston, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2022. La présidente-rapporteure, signé E. Coblence L'assesseure la plus ancienne, signé V. Fléjou La greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205500
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA957 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205500_20230207
TA597 avril 2026
ORTA_2205500_20260407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2205500_20230207