TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205515_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. C A, représenté par la Selarl Henry-Tierny Avocats Associés, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 février 2022 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande tendant à être reconnu prioritaire et devant être hébergé d'urgence au titre du droit à l'hébergement opposable, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à ladite commission, à titre principal, de lui attribuer un hébergement dans une structure d'hébergement stable et pérenne dans un délai de quinze jours sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de le reconnaître prioritaire et devant être hébergée d'urgence et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable en termes de délai ; - la condition d'urgence est remplie, dans la mesure où il vit actuellement à l'hôtel alors qu'il souffre de graves problèmes de santé nécessitant qu'il dispose d'un logement stable et pérenne de nature à lui permettre un suivi médical et social adapté à sa pathologie et sa fragilité ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il appartient à l'administration de démontrer que la commission départementale de médiation a été valablement réunie et s'est prononcée à l'issue d'une procédure régulière ainsi qu'elle et son président avaient pouvoir pour prendre la décision en litige ; * cette dernière est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est également entachée d'erreurs de fait et d'appréciation dès lors, d'une part, qu'il justifie de sa volonté et de sa persévérance afin de s'insérer dans la société française et cela en dépit des difficultés rencontrées et d'autre part, qu'il a une véritable perspective de voir sa situation administrative être régularisée ; * elle est aussi entachée d'erreur de droit en ce que d'une part elle vise l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitat qui ne lui est pas applicable et où, d'autre part, la régularité du séjour ne peut légalement lui être opposée dans ce cadre juridique ; * cette décision méconnaît enfin les stipulations des articles 3, 8 et 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale le 20 mai 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 avril 2022 sous le n° 2203161 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Sansonetti, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu : - Me Henry, pour M. A, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 février 2022 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M. A tendant à être reconnu prioritaire et devant être hébergé d'urgence au titre du droit à l'hébergement opposable. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des différentes pièces médicales versées au dossier ainsi que des explications fournies à la barre, que l'état de santé de M. A, qui vit actuellement à l'hôtel et souffre notamment de diabète et de l'hépatite B, nécessite qu'il dispose d'un logement stable et pérenne de nature à lui permettre un suivi médical et social adapté à sa pathologie et sa fragilité. Ainsi, les conditions actuelles d'existence du requérant caractérisent une situation d'urgence remplissant la condition posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. En second lieu, il ressort des motifs de la décision attaquée que, pour lui refuser le droit à être déclaré prioritaire et devant être, non pas logé mais hébergé d'urgence, la commission de médiation a entendu opposer au requérant l'instabilité et l'irrégularité de son séjour en France. Toutefois, au regard de la combinaison des termes des articles L. 300-1 et L. 441-2-3 II et III du code de la construction et de l'habitation, le moyen invoqué par M. A et tiré de l'erreur de droit dont cette décision serait ainsi entachée, apparaît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 5. Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée et d'enjoindre à la commission de médiation des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat et au bénéfice du conseil de M. A, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, la somme de 1 300 euros au titre de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 3 février 2022 par laquelle la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de M. A tendant à être reconnu prioritaire et devant être hébergé d'urgence au titre du droit à l'hébergement opposable est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. A, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, la somme de 1 300 (mille trois cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la Selarl Henry-Tierny Avocats Associés. Fait à Marseille, le 29 juillet 2022. La juge des référés, signé F. B La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier, N°2205515
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2205515_20220729
Données disponibles
- Texte intégral