TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUECitée 8×
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2203161_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I° - Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 septembre 2022, 21 et 31 juillet, 19 septembre, 11 octobre et 14 novembre 2023 et 5 novembre 2024 sous le n° 2203161,
M. A B demande au tribunal :
1) d'annuler la décision implicite par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Cher a rejeté sa demande du 11 janvier 2022 tendant à être orienté vers un centre de rééducation professionnelle afin d'y suivre une formation d'assistant comptable ainsi que le refus implicite du président du conseil départemental du Cher de rejet de sa demande de communication des motifs de ce rejet ;
2) d'enjoindre au président du conseil départemental du Cher de l'orienter dans un centre de rééducation professionnelle afin d'y suivre une formation d'assistant comptable.
Il soutient que :
- la commission départementale des personnes handicapées n'a pas procédé à une réelle évaluation de ses capacités de travail et de ses besoins en formation ;
- la décision est entachée d'erreur d'appréciation ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 juin, 22 août et 13 septembre 2023, la maison départementale des personnes handicapées du Cher conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant la demande de communication des motifs de la décision de rejet d'orientation est irrecevable ;
- la requête doit être regardée comme dirigée contre la décision expresse du 30 mars 2023 rejetant la demande du requérant ;
- la décision attaquée est justifiée dès lors qu'il n'est pas établi que la situation du requérant nécessiterait son orientation vers un centre de rééducation professionnelle pour y suivre une formation d'assistant comptable.
II° - Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril et 5 novembre 2024 sous le n° 2401345, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Cher a rejeté sa demande du 12 janvier 2022 tendant à être orienté vers un centre de rééducation professionnelle afin d'y suivre une formation d'assistant comptable.
Il soutient que :
- l'administration n'a pas répondu à sa demande d'information sur la procédure ;
- la décision de rejet de la commission d'accès aux documents administratifs du 25 janvier 2024 est incompréhensible ;
- le rejet de sa demande n'est pas motivé ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir avec atteinte à la liberté fondamentale du droit au travail.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Cher qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, fonctionnaire de l'Etat, a été admis à la retraite anticipée pour invalidité à compter du 31 décembre 2014. Il a présenté le 29 janvier 2020 une demande à la maison départementale des personnes handicapées du Cher en vue de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d'une orientation vers le centre de rééducation professionnelle Louis Gatignon de Vouzeron en vue de suivre une formation d'assistant comptable. Sa demande d'orientation professionnelle a été rejetée par une décision expresse du 1er septembre 2020, dont le requérant soutient sans être sérieusement contredit n'avoir eu connaissance que le 16 juin 2021. Le requérant a présenté le recours administratif préalable contre cette décision le 16 août 2021. Par un jugement n° 2104506 du 27 avril 2022, devenu définitif, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite rejetant son recours du 16 août 2021. Le 11 janvier 2022, le requérant a sollicité, à nouveau, son orientation vers le centre de rééducation professionnelle. En l'absence de réponse, il a demandé la communication des motifs de la décision. Par la requête n° 2203161, le requérant demande l'annulation de la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Cher a rejeté implicitement sa demande du 11 janvier 2022 ainsi que du refus implicite du président du conseil départemental du Cher de rejet de sa demande de communication des motifs de ce rejet et d'enjoindre au président du conseil départemental du Cher de l'orienter dans un centre de rééducation professionnelle afin d'y suivre une formation d'assistant comptable. Par la requête n° 2401345, il demande l'annulation de la décision du 30 mars 2023 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées a rejeté explicitement sa demande d'orientation du 11 janvier 2022.
2. Les deux requêtes de M. B ont le même objet, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande de huis-clos présentée par le requérant :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu où se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige. ". Le requérant demande que l'audience soit tenue à huis-clos en invoquant le secret médical. Toutefois, l'objet du litige n'est pas de nature à porter atteinte au secret médical. Dès lors, le motif invoqué par le requérant n'est pas de nature à justifier une dérogation au principe de publicité des audiences.
Sur la requête :
4. Lorsqu'il est saisi d'un recours formé contre les décisions des commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions de l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande d'orientation d'une personne à qui a été reconnue la qualité de travailleur handicapé, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision.
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du refus de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande du 11 janvier 2022, de l'irrégularité de la procédure suivie par la commission départementale des personnes handicapées du Cher et du refus de lui communiquer les informations sur la procédure d'examen des demandes par la maison départementale des personnes handicapées sont, en tout état de cause, inopérants dans le présent litige.
6. En second lieu, aux termes de l'article L. 5213-3 du code du travail : " Tout travailleur handicapé peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle. ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ". L'article R. 5213-9 du même code dispose : " L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par : / 1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les écoles de reconversion mentionnées par l'article D. 526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; / 2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale ; / 3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ; / 4° Les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle; / 5° Les centres collectifs ou d'entreprise agréés par le ministre chargé du travail ; / 6° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L. 6341-4. ". Aux termes de l'article R. 5213-10 : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est consultée sur toutes les demandes ou propositions de rééducation ou de réadaptation d'un travailleur handicapé. ". Aux termes de l'article R. 5213-12 : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées donne également son avis sur la nature, les modalités et la durée de la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle appropriée. (). ". Il résulte de la combinaison des articles
L. 5213-2, L. 5213-3, R. 5213-9, R. 5213-10 et R. 5213-12 du code du travail que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à laquelle cet article R. 5213-12 confère la mission de se prononcer sur la réadaptation, rééducation ou formation professionnelle
" appropriée ", peut orienter toute personne à laquelle la qualité de travailleur handicapé a été reconnue vers un centre de rééducation professionnelle, dès lors qu'elle estime que les chances de l'intéressé d'obtenir ou retrouver un emploi dans la profession à laquelle il a été antérieurement formé, sont devenues très limitées. Il lui appartient dans un second temps de définir, pour chaque personne à laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé, si une orientation vers un centre de rééducation professionnelle est l'orientation la mieux adaptée à son état de santé, en procédant à une évaluation de sa capacité de travail et de ses besoins en matière d'accompagnement, compte tenu de ses aptitudes et des contraintes ou restrictions inhérentes à son handicap, ainsi que de ses qualifications et expériences professionnelles.
7. D'une part, M. B, titulaire d'une maîtrise de droit public obtenue en 1983, soutient que son orientation vers la comptabilité a été déterminée fin 2019 à l'issue du stage " élaborer un projet professionnel ". Il résulte de l'instruction que le requérant a suivi une formation de secrétaire comptable à l'AFPA du 24 février au 18 décembre 2020, a réussi la session d'examen du 7 décembre 2021 au 9 décembre 2021 et a obtenu le titre de secrétaire comptable, qualification professionnelle équivalente au niveau du baccalauréat. Or, il résulte de l'instruction que la formation de 18 mois d'assistant comptable organisée par le centre de rééducation professionnelle Gatignon correspond à une formation diplômante du niveau baccalauréat.
8. D'autre part, il résulte de l'instruction, et notamment des comptes rendus médico-social " médical " et " professionnel ", que la décision attaquée est motivée par la déficience psychique du requérant ayant conduit à sa mise à la retraite pour invalidité ainsi que par ses déficiences endocrinienne, viscérale et locomotrice et par la crainte que son état de santé ne lui permette pas de suivre une formation d'une durée de deux ans. Il ne résulte pas de l'instruction que la décision est fondée sur son âge. Le requérant ne produit aucun élément susceptible de contredire l'analyse médicale effectuée au vu de son dossier médical par le médecin et le conseiller en insertion professionnelle membres de la commission départementale.
9. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que les chances de M. B, eu égard tant à son handicap qu'à son niveau de qualification, de trouver un emploi sans bénéficier de la formation complémentaire qu'il sollicite, seraient très limitées, ni que le requérant ne pourrait bénéficier d'une formation équivalente dans le cadre du droit commun. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas établi qu'à la date du présent jugement, la situation de M. B justifierait son orientation vers un centre de rééducation professionnelle pour y suivre une formation d'assistant comptable.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes présentées par M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la maison départementale des personnes handicapées du Cher et au département du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
Jean-Michel DELANDRENathalie ARCHENAULT
La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°s 2203161Réseau de citations
Citent cette décision (8)Citées par cette décision (2)
Citations
8 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0625 juillet 2022
DTA_2203161_20220725TA1329 juillet 2022
DTA_2205515_20220729TA9311 octobre 2022
DTA_2200924_20221011TA2116 mars 2023
DTA_2203106_20230316Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 20 novembre 2024
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2203161_20241120
Données disponibles
- Texte intégral