TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304535_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, M. A B demande : 1°) la récusation de M. Jean-Luc Jaosidy, magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans et de Mme Véronique Doisneau-Herry, rapporteure publique du tribunal administratif d'Orléans pour le jugement de la requête qu'il a présentée et qui a été enregistrée sous le numéro 2203161 ; 2°) un jugement de l'affaire en formation collégiale et en lien, si possible, avec le recours en révision à intervenir. Il soutient que : - les mêmes juges ont déjà eu à statuer sur un litige similaire l'opposant à la MDPH à propos d'une formation d'assistant comptable dans un centre de reconversion professionnelle : lors de cette audience, M. Jaosidy avait dispensé la rapporteure publique d'avoir à prononcer des conclusions et à la lecture du jugement, il a découvert des arguments non communiqués au préalable afin qu'il puisse y répondre ; - en ce qui concerne sa nouvelle requête, la consultation du relevé Sagace montre qu'une dispense de conclusions a, à nouveau, été prononcée sans que cette exception ne soit motivée ; en outre, il apparaît que le dossier complet n'a pas été demandé à la MDPH en méconnaissance des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative ; - dans le précédent jugement du 27 avril 2022, au point 5, le GEVA (guide d'évaluation des besoins des personnes handicapées) n'est pas mentionné et, au point 2, la décision du 21 décembre 2021 lui attribuant l'allocation d'adulte handicapé est substituée, avec les autres décisions du même jour, à la décision initiale sans chercher si elles ont fait l'objet de l'instruction prévue par les textes ; en outre, la mention, au point 6, de sa maîtrise en droit public obtenue en 1983, peut apparaître comme une attaque en considération de la personne. En application de l'article R. 721-5 du code de justice administrative, une copie de la requête a été aussitôt communiquée à M. Jean-Luc Jaosidy, qui a, le 14 novembre 2023, fait connaître son acquiescement à la demande de récusation le concernant. Par des observations, enregistrées le 17 novembre 2023, Mme Véronique Doisneau-Herry a fait connaître les motifs pour lesquels elle s'oppose à la demande de récusation la concernant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rouault-Chalier, - les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public, - et les observations de M. B. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 27 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal la récusation de M. Jean-Luc Jaosidy, magistrat exerçant les fonctions de magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans, ainsi que de Mme Véronique Doisneau-Herry, magistrate exerçant les fonctions de rapporteure publique au sein de ce même tribunal, pour l'examen de sa requête enregistrée sous le n°2203161, l'opposant au département du Cher et à la maison départementale des personnes handicapées du Cher (MDPH) à propos de son orientation professionnelle et d'un refus de formation. Sur les conclusions à fin de récusation : 2. Aux termes de l'article L. 721-1 du code de justice administrative : " La récusation d'un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d'une partie, s'il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ". Aux termes de l'article R. 721-5 du même code : " Le greffe communique au membre de la juridiction copie de la demande de récusation dont il est l'objet. ". Aux termes de l'article R. 721-7 de ce code : " Dans les huit jours de cette communication, le membre récusé fait connaître par écrit soit son acquiescement à la récusation, soit les motifs pour lesquels il s'y oppose. ". Enfin, l'article R. 721-9 du même code : " Si le membre de la juridiction qui est récusé acquiesce à la demande de récusation, il est aussitôt remplacé. / Dans le cas contraire, la juridiction, par une décision non motivée, se prononce sur la demande. Les parties ne sont averties de la date de l'audience à laquelle cette demande sera examinée que si la partie récusante a demandé avant la fixation du rôle à présenter des observations orales. / La juridiction statue sans la participation de celui de ses membres dont la récusation est demandée. La décision ne peut être contestée devant le juge d'appel ou de cassation qu'avec le jugement ou l'arrêt rendu ultérieurement ". 3. D'une part, M. Jaosidy a acquiescé à la demande de récusation et a été remplacé, pour l'instruction et le jugement de la requête en litige, par un autre magistrat désigné du tribunal de sorte que, conformément aux dispositions citées au point précédent, la demande est dépourvue d'objet le concernant. 4. D'autre part, le motif de la demande de récusation présentée par M. B à l'encontre de Mme Doisneau-Herry, tiré de ce qu'il a été informé par l'intermédiaire de l'application Sagace, avant l'audience à laquelle était initialement appelée la requête n°2203161, que la rapporteure publique serait, comme dans une précédente affaire le concernant et sans motivation, dispensée d'avoir à prononcer des conclusions, n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité de cette magistrate. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander la récusation de Mme Doisneau-Herry. Sur les autres conclusions : 5. Dans la cadre de la présente instance, la formation de jugement est uniquement saisie d'une demande de récusation de M. Jaosidy, magistrat désigné, et de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique, dans l'instance n°2203161 actuellement pendante devant ce tribunal. Dans ces conditions, toutes les autres conclusions présentées par M. B dans le cadre de cette procédure de récusation sont irrecevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de récusation en tant qu'elle concerne M. Jaosidy. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à M. Jean-Luc Jaosidy et à Mme Véronique Doisneau-Herry. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Bernard, première conseillère, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. La présidente-rapporteure, Patricia ROUAULT-CHALIER L'assesseure la plus ancienne, Pauline BERNARD La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2304535_20231228
Données disponibles
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