TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205522_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I./ Par une requête enregistrée le 30 août 2022 sous le n° 2205522, M. A F, représenté par Me Combes, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à la suppression de toute mention de l'intéressé au fichier d'information Schengen ;
5°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision contestée dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II./ Par une requête enregistrée le 30 août 2022 sous le n° 2205523, Mme C E, représentée par Me Combes, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de procéder à la suppression de toute mention de l'intéressée au fichier d'information Schengen ;
5°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la décision contestée dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent, chacun en ce qui le concerne, que :
* les obligations de quitter le territoire français :
- ont été signées par une autorité incompétente ;
- méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
* à titre subsidiaire, les obligations de quitter le territoire français doivent être suspendues dès lors qu'ils font état d'éléments sérieux à l'appui de leurs demandes d'asile ;
* les décisions fixant le pays de destination :
- méconnaissent les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet des deux requêtes.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions du 15 septembre 2022.
Vu :
- les autres pièces des dossiers,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 octobre 2022 à 8 heures 50 au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Mathis, substituant Me Combes.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2205522 et n°2205523 concernent un couple d'étrangers et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre des requérants, ressortissant serbes, les arrêtés attaqués du 16 août 2022.
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B D, attachée principale, cheffe du service immigration et de l'intérieur à la direction de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en date du 26 juillet 2022, régulièrement publiée. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, les requérants ne sont présents en France que depuis cinq mois. Ils ne font état d'aucun lien en France en dehors de leur propre cellule familiale composée de leurs deux enfants, tandis qu'ils ont vécu la majeure partie de leur vie dans leur pays d'origine où ils se sont nécessairement forgé des attaches. Rien ne fait obstacle à ce que la scolarité des enfants se poursuive dans le pays dont les deux membres du couple ont la nationalité. Dans ces conditions, l'arrêté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, les requérants n'établissent pas la réalité des risques, dont ils ne précisent pas la teneur, qu'ils déclarent encourir en cas de retour dans leur pays d'origine, alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides statuant en procédure accélérée. L'arrêté n'a donc aucunement méconnu les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, comme indiqué au point précédent, les requérants ne font état d'aucun élément sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire durant l'examen de leur recours par la Cour nationale du droit d'asile. Leurs demandes subsidiaires de suspension d'exécution présentée au titre des articles L. 752-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent dès lors être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation ou même la suspension des arrêtés attaqués. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
Les requêtes sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Mme C E, à Me Combes et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205522 - 2205523Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2205522_20221021
Données disponibles
- Texte intégral