TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 7×
TA44 · 1ère Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2205523_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. A B, représenté par Me Manhouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du préfet de la Côte d'Or du 19 octobre 2021 rejetant sa demande de naturalisation ainsi que cette décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - la décision est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il bénéficiait d'une réhabilitation de plein droit ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les condamnations dont il a fait l'objet sont anciennes ; - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Dijon procède d'un jugement et non d'une ordonnance pénale. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet sont irrecevables car dépourvues d'objet dès lors que la décision expresse du 9 mai 2022 s'est substituée à cette décision implicite de rejet ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, demande d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du préfet de la Côte-d'Or du 19 octobre 2021 rejetant sa demande de naturalisation ainsi que cette décision préfectorale. La décision du ministre de l'intérieur s'étant substituée à la décision préfectorale et la décision expresse du 9 mai 2022 s'étant substituée à la décision implicite de rejet de l'autorité ministérielle, les conclusions dirigées contre la décision préfectorale et la décision implicite de rejet sont, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, irrecevables et il y a lieu de regarder les conclusions à fin d'annulation de la requête comme étant exclusivement dirigées contre la décision du 9 mai 2022. 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Elle comporte, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 4. Pour rejeter le recours formé par M. B et confirmer le rejet de la demande de naturalisation, le ministre s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé a été l'auteur d'obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation entre le 17 juillet 2012 et le 28 mai 2013 à Dijon ainsi que l'auteur de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur le 19 août 2014 à Dijon. 5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la décision ministérielle ne comporte pas l'erreur de fait alléguée par le requérant. 6. M. B ne conteste pas la matérialité des faits évoqués dans la décision ministérielle, qui sont à l'origine des procédures ayant donné lieu à condamnation par jugements du tribunal correctionnel de Dijon du 8 septembre 2014 et du 6 septembre 2018. Ces faits, consistant en falsification de diplôme et une conduite de véhicule avec imprudence, ne sont pas dénués de gravité et n'étaient pas exagérément anciens à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. La circonstance que M. B ferait l'objet, s'agissant de ces faits, de la réhabilitation de plein droit prévue par les dispositions de l'article 133-13 du code pénal ne faisait pas obstacle à ce que le ministre de l'intérieur prît en compte ces faits pour apprécier son comportement. Par suite, le ministre n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur ce motif pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation de l'intéressé. 7. Enfin, les autres circonstances invoquées par le requérant, relatives à sa situation familiale, son activité professionnelle, sa qualité de propriétaire et son insertion sociale sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif, mentionné au point 4, qui la fonde. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Malingue, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, F. MALINGUE La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 juin 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2205523_20250624
Données disponibles
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