TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205523_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête n°2205523, enregistrée le 1er novembre 2022, M. D F, représenté par Me Gaëlle Le Strat, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - s'agissant des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées et ne comportent pas un examen de sa situation personnelle, notamment s'agissant de la pathologie persistante dont souffre son fils ; - la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure, en ce qu'il n'est pas établi que l'avis rendu le 10 septembre 2021 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) comportait l'ensemble des mentions prévues par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 et que cet avis aurait été régulièrement émis ; - le préfet a commis une erreur de droit en se bornant à suivre l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII et en refusant d'examiner, notamment en leur permettant de produire des documents médicaux, la possibilité pour son fils de bénéficier d'un traitement adapté dans leur pays d'origine, en méconnaissance du principe du contradictoire et du principe de l'égalité des armes tel que protégé par l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a méconnu les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le 9° de l'article L. 611-3 de ce code et a entaché les décisions contestées d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la pathologie rare dont souffre son fils dont la prise en charge par le système de santé arménien n'est pas assurée ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu des conséquences de ses décisions sur la situation de sa famille ; - s'agissant de la décision fixant le pays de destination : - les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français étant illégales, la décision fixant le pays de destination se trouve en conséquence privée de base légale ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des conséquences pour la santé de son fils d'un retour dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. F n'est fondé. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022. II - Par une requête n°2205524, enregistrée le 1er novembre 2022, Mme G B épouse F, représentée par Me Gaëlle Le Strat, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement au profit de son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle entend se prévaloir de moyens identiques à ceux développés par M. F, au soutien de ses conclusions dans la requête enregistrée sous le n°2205523. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E, - et les observations de Me Berthaut, substituant Me Le Strat, représentant M. F et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. D F et Mme G B, ressortissants arméniens, nés tous deux à Erevan, respectivement le 3 avril 1981 et le 12 février 1984, sont entrés en France, le 1er octobre 2016, accompagnés de leur fils aîné, A, sous couvert de visas de court séjour délivrés par les autorités lituaniennes et valables du 24 septembre 2016 au 11 octobre 2016. Ils ont vainement sollicité l'année suivante la reconnaissance de la qualité de réfugiés. Depuis leur arrivée sur le territoire français, ils ont donné naissance à deux garçons, en 2016 et en 2018. Leur second fils, C souffrant d'une pathologie rare, ils ont chacun bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en qualité d'accompagnant d'un étranger malade, valable du 30 septembre 2019 au 29 avril 2020. Le 4 décembre 2020, M. F et Mme B ont sollicité le renouvellement de ces autorisations provisoires de séjour. Par les présentes requêtes, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un même jugement dès lors qu'elles concernent la situation d'une même famille, M. F et Mme B demandent l'annulation des arrêtés du 24 mars 2022 par lesquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de procéder au renouvellement de leurs autorisations provisoires de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, les arrêtés préfectoraux contestés, qui citent les textes applicables et font état, contrairement à ce que soutiennent les requérants, d'éléments de fait propres à leur situation, notamment à leur situation personnelle et familiale, énoncent de manière suffisamment précise les considérations de fait et de droit sur lesquelles ils se fondent. 3. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle de M. F et Mme B n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier, au regard de l'ensemble des éléments qu'ils ont fait valoir à l'appui de leurs demandes respectives et des justificatifs qu'il leur était loisible de produire. Au demeurant, les requérants ne sauraient utilement critiquer les mentions portées sur la notice explicative, remise lors du dépôt de leur demande de titre de séjour pour raisons de santé, précisant qu'aucune information médicale et aucun certificat ne doivent être donnés aux services préfectoraux, lesquelles résultent des exigences inhérentes au respect du secret médical, pour justifier n'avoir pu transmettre au préfet les éléments d'appréciation complémentaires nécessaires à sa décision, dont ils ne précisent néanmoins pas la teneur. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Selon l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. () ". 5. L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la régularité de la procédure implique, pour respecter les prescriptions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de la personne intéressée et établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), doit lui être transmis et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. 7. En l'espèce, l'avis émis le 10 septembre 2021 par le collège des médecins de l'OFII sur l'état de santé du jeune C produit par le préfet d'Ille-et-Vilaine suffit à justifier du respect de la procédure issue des dispositions rappelées aux points 4 et 5 et notamment s'agissant de l'examen par ce collège de la possibilité pour l'enfant de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et de voyager sans risque. Les trois médecins signataires de cet avis, ainsi que le médecin chargé de rédiger un rapport sur l'état de santé de l'enfant, sont également parfaitement identifiables. Les requérants s'étant bornés à invoquer un vice de procédure tenant au fait qu'il n'était pas établi que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait émis un avis sur l'ensemble des rubriques visées par l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ou que cet avis aurait été régulièrement émis, ce moyen ne pourra qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". Aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. () Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". 9. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour et, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité pour celui-ci de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et, en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 10. Pour refuser de renouveler l'autorisation provisoire de séjour dont les requérants avaient été munis, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est notamment fondé sur l'avis émis le 10 septembre 2021 par le collège des médecins de l'OFII selon lequel, d'une part, l'état de santé de C, le fils des requérants, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais pour lequel il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et, d'autre part, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Le préfet a également constaté que les requérants ne lui avaient, par ailleurs, transmis aucun document relatif à l'état de santé de l'enfant. Si M. F et Mme B soutiennent que le préfet aurait refusé qu'ils transmettent de tels documents, ils ne justifient nullement avoir été, effectivement, empêchés de déposer les documents qu'ils estimaient nécessaires au soutien de leurs demandes de titre de séjour. Ils ne justifient pas davantage de la nature de ces documents. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet se serait senti lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII et n'aurait pas examiné, au regard des documents qu'il leur appartenait de transmettre, si des traitements adaptés à l'état de santé du jeune C étaient disponibles dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que le préfet aurait, par méconnaissance des principes du contradictoire et de l'égalité des armes, méconnu les stipulations de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au demeurant inapplicables aux procédures non juridictionnelles. 11. En quatrième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, l'avis émis le 10 septembre 2021 est cohérent avec celui émis précédemment, le 15 octobre 2019, par lequel les médecins de l'OFII avaient considéré que l'état de santé de l'enfant nécessitait que des soins soient poursuivis en France pendant neuf mois, ce qui avait conduit le préfet à leur délivrer des autorisations provisoires de séjour. Les seules allégations, à caractère général, des requérants sur la rareté de la pathologie dont souffre leur fils et sur les difficultés du système de santé arménien sont insuffisantes pour contredire l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII sur la disponibilité effective du traitement suivi dans leur pays d'origine. Ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ou aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Pour les mêmes motifs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aurait entaché sa décision les obligeant à quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Enfin, l'article R. 423-5 du même code précise : " Pour l'application de l'article L. 423-23, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier : /1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d'origine ; / 3° La justification de ses conditions d'existence en France ; / 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République. ". 13. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 14. M. F et Mme B font valoir qu'ils résident en France depuis octobre 2016, que leurs deux plus jeunes fils sont nés à Rennes, l'un en 2018 et l'autre en 2019, et que leur fils aîné, désormais âgé de 12 ans, est scolarisé sur le territoire français depuis leur arrivée. Ils ajoutent que tous leurs amis et toutes leurs connaissances se trouvent sur le territoire français et qu'ils sont pleinement intégrés dans la société française. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucune explication circonstanciée et personnalisée et d'aucun élément justificatif. Les requérants ne contredisent, en outre, pas le préfet qui mentionne qu'ils ne démontrent pas, l'un et l'autre, être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, où M. F a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans et Mme B, jusqu'à l'âge de 32 ans, et où résident notamment certains membres de leurs familles respectives. Au demeurant, les décisions litigieuses n'impliquent pas, par elles-mêmes, une séparation de la cellule familiale des requérants ou même une mise en péril de la scolarité ou des apprentissages de leurs enfants. Au regard de ces éléments, le préfet d'Ille-et-Vilaine a pu, sans porter une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale, refuser de leur délivrer un titre de séjour et les obliger à quitter le territoire français. Par suite, le préfet n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ou encore les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle et familiale de M. F et de Mme B. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. F et Mme B à fin d'annulation des décisions par lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de leur délivrer un titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, et ainsi qu'il vient d'être dit, les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. F et à Mme B et les obligeant à quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, les décisions fixant le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office, à expiration du délai de départ volontaire qui leur a été accordé, n'ont pas été prises sur le fondement de décisions illégales. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Ce dernier texte stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 18. Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée. 19. Ainsi qu'il a été précédemment développé, M. F et Mme B n'établissent pas que leur fils, C, ne pourrait recevoir un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans leur pays d'origine et qu'il existerait, en conséquence de ce retour, des craintes sérieuses pour la santé de leur fils. En se bornant à critiquer la décision du préfet, en faisant valoir que celui-ci n'aurait pas recherché si le traitement nécessaire à l'état de santé de leur fils serait effectivement disponible en Arménie, au regard de son coût et des ressources de la famille, sans apporter la moindre précision sur la réalité de leur situation, les requérants n'apportent aucun élément probant ou pièce justificative permettant de tenir pour établie la réalité des menaces pour la santé de leur enfant dont ils entendent se prévaloir. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. F et Mme B à fin d'annulation des décisions par lesquelles le préfet d'Ille-et-Vilaine a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits d'office doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des deux arrêtés préfectoraux contestés, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. F et Mme B ne peuvent dès lors être accueillies. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les requérants demandent au profit de leur avocat au titre des dépenses exposées et non comprises dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M. F et Mme B doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. F et Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. D F, à Mme G B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 6 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Vergne, président, Mme Thalabard, première conseillère, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, Signé M. Thalabard Le président, Signé G.-V. VergneLa greffière, Signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2205523,2205524
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2205523_20230119
Données disponibles
- Texte intégral