TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205529_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 7 juillet 2022 et le 29 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Friedli, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 16 mai 2022 et du 2 juin 2022 par lesquelles la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours contre les titres exécutoires émis le 10 mars 2022 pour recouvrer trois indus de revenus de solidarité active d'un montant de 1962,43 euros, 5 108,75 euros et 41,92 euros. 2°) de lui accorder la remise gracieuse de ces deux indus ; 3°) de la décharger de ces deux indus ; 4°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui verser le revenu de solidarité active à compter du mois de juillet 2019 ; 5°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, et il n'a pas pu faire valoir ses observations avant la mise à sa charge des indus en litige ; - le quantum des sommes qui lui sont réclamées est erroné ; - il doit être rétabli dans ses droits à compter du mois de juin 2019, dès lors qu'il remplissait les critères pour être bénéficiaire du revenu de solidarité active ; - il est de bonne foi et il était bien séparé de sa compagne de juillet 2019 à janvier 2020 ; - il traverse de graves difficultés financières. Le département des Bouches-du-Rhône n'a pas produit de mémoire en défense. Le département a produit l'entier dossier de l'allocataire le 4 septembre 2023, et des pièces complémentaires le 9 octobre 2023, au nombre desquelles un bordereau d'annulation des deux titres exécutoires en litige. Par un courrier en date du 11 septembre 2023, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de de soulever d'office un moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision de récupération d'un indu d'un montant de 41,92 euros, dès lors que ni la décision du 16 mai 2022, ni la décision du 2 juin 2022, dont l'annulation est demandée ne mentionne la somme précitée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme Caselles, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique, les observations de M. A représentant le conseil départemental des Bouches-du-Rhône ainsi que celles de Me Friedli représentant M.C qui abandonne à l'audience les conclusions relatives à un indu de 41,92 euros. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. A la suite d'un contrôle de sa situation familiale, M. C, bénéficiaire du revenu de solidarité active s'est vu notifié, par une décision du 12 octobre 2020, un indu de revenu de revenu de solidarité active d'un montant de 5 108,75 euros constitués sur la période du 1er novembre 2018 au 30 juin 2019, ainsi qu'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 41,82 euros constitué sur la période du 1er août 2020 au 30 septembre 2020. Cette décision avait été précédée d'un relevé de droits et de paiement du 11 septembre 2020 par lequel la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge un trop-perçu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 3 447,99 euros constitué sur la période du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2020. Par deux courriers, libellés " décisions relatives à un titre exécutoire concernant un trop perçu RSA ", datées du 16 mai 2022 et 2 juin 2022, la présidente du conseil départemental rejetait la demande remise de dette présentée par M. C, et portant sur deux titres exécutoires d'un montant de 1 982,43 euros au titre de la période du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2020, et d'un montant de 5 108,75 euros au titre de la période du 1er novembre 2018 au 30 juin 2019. M. C, qui conteste la décision du 2 juin 2022, ainsi que la mise à sa charge d'une somme de 1 982,43 euros, doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions du 16 mai 2022 et du 2 juin 2022 par lesquelles la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours contre les titres exécutoires émis le 10 mars 2022 pour recouvrer les deux indus de revenus de solidarité active d'un montant de 1 962,43 euros et 5 108,75 euros. 2. Il résulte toutefois de l'instruction que par décision du 2 octobre 2023 prise après examen de la demande de M. C, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et pris une nouvelle décision portant annulation des titres exécutoires en litige. Il suit de là, et sans qu'il y ait lieu de sursoir à statuer, que les conclusions tendant à l'annulation de ces titres, à la décharge des sommes à payer ainsi qu'à la remise gracieuse sont devenues sans objet. 3. Il y a lieu d'enjoindre au conseil départemental de réexaminer la situation de M. C dans un délai de 4 mois. Toutefois, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au conseil départemental des Bouches-du-Rhône de verser à M. C le revenu de solidarité active à compter du mois de juillet 2019. Sur les frais de l'instance : 4. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des deux titres exécutoires émis le 10 mars 2022 pour recouvrer deux indus de revenus de solidarité active d'un montant de 1962,43 euros et 5 108,75 euros, ainsi que sur les conclusions à fin de décharge et de remise gracieuse. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé I. Abed La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Le greffier, N°2205529
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2205529_20231110
Données disponibles
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