TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205532_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Bordeaux-Aquitaine demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée BD007 située sur la commune de Gradignan de quitter les lieux sans délai sous astreinte de 50 euros par personne et par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;
2°) d'ordonner tout autre mesure utile afin de faire cesser l'atteinte manifeste et illégale à son domaine public ;
3°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'ordonnance en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative.
Le CROUS Bordeaux-Aquitaine soutient que :
- M. C et les membres de son groupe de gens du voyage, équipés de quatre résidences mobiles et de leurs véhicules tracteurs se sont installés sur le parc de stationnement de la Mac 2, dont il est gestionnaire, sans autorisation et se sont refusés à quitter les lieux malgré une médiation ;
- cette parcelle appartenant au domaine public de l'Etat est mise à sa disposition ;
- le site est actuellement en rénovation ; la présence des gens du voyage perturbe le bon déroulement des travaux, et surtout génère un risque pour leur sécurité et celle du personnel des entreprises de rénovation ; un branchement sauvage a notamment été fait sur le coffret électrique servant aux travaux, outre un branchement au réseau d'eau d'une autre résidence située à proximité, également en rénovation ; ainsi les conditions d'urgence et d'utilité sont remplies.
La requête a été communiquée le 21 octobre 2022 aux occupants de la parcelle, qui n'ont pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 24 octobre 2022 à 10h en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Mme B, représentant le CROUS Bordeaux-Aquitaine.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
2. Il résulte de l'instruction, notamment du constat d'huissier dressé le 12 octobre 2022, que M. C et son groupe de gens du voyage ont installé sans autorisation quatre résidences mobiles et leurs véhicules tracteurs sur la parcelle cadastrée BD007, située rue de Naudet sur le territoire de la commune de Gradignan, qui correspond au " village 6 " du campus, constitué d'une résidence universitaire et d'un bâtiment à usage culturel à destination principale des associations étudiantes dénommé " Mac 2 ".
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la parcelle en cause, qui a été mise à disposition du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux-Aquitaine par convention du 2 septembre 2021 n'est pas manifestement insusceptible d'appartenir au domaine public de l'Etat.
4. En deuxième lieu, selon les éléments au dossier, dont le constat d'huissier du 12 octobre 2022, le " village 6 " fait l'objet d'importants travaux de rénovation. La présence sur le parc de stationnement du bâtiment " Mac 2 ", de personnes non autorisées, qui ont notamment effectué un branchement sur le coffret électrique du chantier, génère un risque pour la sécurité des personnes, occupants sans titre comme employés des entreprises chargées des travaux. Il suit de là que les conditions d'urgence et d'utilité exigées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont satisfaites.
5. En dernier lieu, eu égard à ce qui vient d'être dit au point 2, la mesure d'expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le CROUS de Bordeaux-Aquitaine est fondé à demander qu'il soit enjoint à M. C et aux autres occupants sans droit ni titre du parc de stationnement du bâtiment " Mac 2 ", sur la parcelle cadastrée BD007 à Gradignan de quitter ce site sans délai. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer à 50 euros par personne et par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance le montant de l'astreinte qui sera due en cas de refus d'exécution.
7. En revanche, les conclusions du CROUS de Bordeaux-Aquitaine tendant à ce que soit ordonnée " tout autre mesure utile afin de faire cesser l'atteinte manifeste et illégale à son domaine public ", qui sont insuffisamment précises, ne peuvent qu'être rejetées. En outre, il n'y a pas lieu de décider qu'en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre du parc de stationnement du bâtiment " Mac 2 " sur la parcelle cadastrée BD007 à Gradignan de quitter ce site sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour et par personne à partir de l'expiration d'un délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux-Aquitaine et aux occupants sans droit ni titre de la parcelle visée à l'article 1er.
Fait à Bordeaux, le 26 octobre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. A C. GIOFFRE
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2205532_20221026
Données disponibles
- Texte intégral