TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 3×
TA06 · 3ème Chambre — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2205532_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité de conjoint de français ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 juillet 2024 :
- le rapport de M. Emmanuelli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Rossler, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né en 1995, a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de français par une demande réceptionnée par les services préfectoraux des Alpes-Maritimes le 11 février 2022. Par une décision du 11 juillet 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A soutient être entré sur le territoire français en 2018 sans toutefois établir une présence stable et continue depuis cette date. Par ailleurs, s'il se prévaut d'une communauté de vie avec son épouse depuis l'année 2022, soit depuis moins d'une année à la date de la décision attaquée, cette seule circonstance ne peut suffire à regarder M. A comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en refusant de lui accorder un titre de séjour ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, il n'est pas établi que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision de refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé.
4. Il ressort de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Rossler et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Emmanuelli, président,
- Mme Raison, première conseillère,
- Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.
Le président-rapporteur, L'assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
O. EMMANUELLIL. RAISON
La greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 16 juillet 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2205532_20240716
Données disponibles
- Texte intégral