TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2301422_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 mars et 4 avril 2023, la SCCV MJ Pralognan, représentée par Me Dehaes, demande au juge des référés : 1°) de mettre fin à la suspension de l'exécution des permis de construire des 19 novembre 2021 et 8 août 2022 décidée par l'ordonnance n° 2205532 et n° 2205629 du 22 septembre 2022 ; 2°) de condamner le ou les parties succombantes au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 30 mars 2023, M. B A, représenté par Me Olszak, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête ; 2°) reconventionnellement, à la suspension du permis de construire modificatif délivré le 13 décembre 2022 ; 3°) à la condamnation de la SCCV MJ Pralognan à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Dômes, représenté par Me Poncin, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de la SCCV MJ Pralognan à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 5 avril 2023 à 10 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Serra pour M. A, Me Poncin pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Dômes et Me Serra pour la SCCV MJ Pralognan. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande reconventionnelle de suspension d'exécution du permis de construire modificatif du 13 décembre 2022 : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. La demande de suspension d'exécution de M. A est recevable dès lors que dans l'instance n° 2202127, il a conclu à l'annulation de ce permis de construire modificatif. Toutefois, compte tenu du délai prescrit par l'article R. 600-6 du code de l'urbanisme, un jugement au fond devra intervenir au plus tard en juillet 2023. Dans ces conditions, et malgré la présomption instituée par l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, il n'existe pas d'urgence à examiner à ce jour la demande de suspension du permis de construire modificatif du 13 décembre 2022. Sur la demande de levée de suspension d'exécution : 3. Compte tenu de ce qui est indiqué au point précédent, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SCCV MJ Pralognan tendant à la levée de la suspension d'exécution décidée par l'ordonnance n° 2205532 et n° 2205629 du 22 septembre 2022. Sur les frais de procès : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de la SCCV MJ Pralognan et les conclusions reconventionnelles de M. A sont rejetées. Article 2 :Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à la SCCV MJ Pralognan, à M. B A, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Dômes et à la commune de Pralognan-la-Vanoise. Fait à Grenoble, le 11 avril 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2301422
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Chronologie de l'affaire
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TA3811 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2301422_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel