CAA13Juge des référésJuge des référésRejet
CAA13 · Juge des référés — 10 juin 2025
- ECLI
- ORCA_24MA02813_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un jugement n° 2205532 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, M. C... A..., représenté par Me Rossler, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 16 juillet 2024 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2022 ; 3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation ; M. A... a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C... A..., relève appel du jugement par le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 11 février 2022 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français, en reprenant les moyens invoqués devant les premiers juges. 2. En premier lieu, s’agissant du moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, si M. A... a épousé en 2021 une ressortissante de nationalité française, leur union était très récente à la date de l’arrêté litigieux et le requérant ne produit pas plus en appel qu’en première instance d’éléments de nature à établir la réalité d’une vie commune. En outre, si l’épouse de M. A... souffre d’agoraphobie sociale, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé nécessiterait la présence du requérant sur le territoire français. A cet égard, le nouveau rapport médical du 18 juillet 2024 produit en appel ne fait que confirmer les pièces produites en première instance sur ce point. Pour le reste de l’argumentation développée à l’appui de ce moyen, il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif au point 3 de son jugement. 3. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet des Alpes-Maritimes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant d’admettre M. A... à titre exceptionnel au séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... et Me Rossler. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Marseille, le 10 juin 2025
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0616 juillet 2024
DTA_2205532_20240716CAA1310 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24MA02813_20250610
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORCA_24MA02813_20250610