TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205534_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars 2022 et 11 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Atger, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir rétroactivement ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de quarante-huit heures à compter du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de huit jours, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Atger, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et de sa vulnérabilité ; - elle méconnaît le principe du contradictoire en violation de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est estimé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation dans la mesure où elle s'est présentée à la convocation du 13 octobre 2021 et elle a informé la préfecture de son absence, pour raisons médicales, à la convocation du 8 octobre 2021 ; - elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE dans la mesure où la privation totale des conditions matérielles d'accueil doit être justifiée par des circonstances exceptionnelles. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requérante n'était pas en possession d'une attestation de demande d'asile pendant près de six mois ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 31 octobre 2022 à 12 heures. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'ordonnance n° 2205532/3-5 du 29 mars 2022 du juge des référés du tribunal suspendant l'exécution de la décision du 13 janvier 2022 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne, a présenté une demande de protection internationale en France le 26 janvier 2021. Sa demande a été enregistrée en procédure dite " Dublin " et l'intéressée a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes du 2 avril 2021. Par une décision du 13 janvier 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées le 26 janvier 2021. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 17 juin 2022, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ". Aux termes de l'article D. 551-18 de ce code : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été informée de l'intention de l'OFII de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été accordées, par une lettre du 19 novembre 2021, l'invitant à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Toutefois, alors que Mme A soutient qu'elle n'a pas reçu cette lettre et qu'elle n'a ainsi pas été en mesure de présenter ses observations en temps utile, l'OFII n'apporte aucune preuve ni même aucune information relative à la date de la notification à l'intéressée de ce courrier du 19 novembre 2021. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure. Ce vice de procédure ayant privé l'intéressée d'une garantie, elle est fondée à demander l'annulation de la décision du 13 janvier 2022, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête. Sur l'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'OFII réexamine la situation de Mme A. Il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Atger, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Atger de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A. Article 2 : La décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 13 janvier 2022 est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera la somme de 1 000 euros à Me Atger en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Atger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Atger. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Amat, présidente, - Mme Armoët, première conseillère, - Mme Nguyen, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La rapporteure, E. B La présidente, N. AmatLa greffière, P. Tardy-Panit La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA7530 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205534_20221130
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2205534_20221130