TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2205535_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, la SARL ABC Alsace, représentée par Me Drouot, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide issue du fonds de solidarité covid-19 au titre de février 2022 et d'enjoindre à l'administration fiscale de lui verser une aide d'un montant 35 329 euros à ce titre. Elle soutient que le retard avec lequel elle a transmis sa demande d'aide est dû à l'arrêt maladie de sa responsable administrative et comptable et à un surcroit d'activité lié à la préparation des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble des structures du groupe. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n°2022-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite " coûts fixes consolidation " visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hélène Bronnenkant, - et les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL ABC Alsace qui exerce une activité de location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques à Hoerdt a sollicité le bénéfice de l'aide issue du fonds de solidarité covid-19 au motif qu'elle avait subi des pertes de chiffre d'affaires significatives au titre de février 2022. Par une décision du 29 juin 2022, l'administration a rejeté sa demande. Par sa requête, la société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 4 du décret n°2022-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite " coûts fixes consolidation " visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 : " () I. - / I bis. La demande au titre de la période mensuelle éligible comprise entre le 1er février 2022 et le 28 février 2022 est déposée, par voie dématérialisée, avant le 15 juin 2022. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les demandes d'aides au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 doivent obligatoirement être présentées avant l'expiration d'un délai fixé pour chaque période concernée. Or, en l'espèce, il ressort des propres écritures de la société requérante qu'elle n'a déposé sa demande au titre de février 2022 que le 29 juin suivant, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article 4 du décret du 2 février 2022 précitées. Dès lors, et sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de problèmes d'organisation interne liés à l'arrêt maladie de sa comptable et à un surcroît d'activité lors de la période, l'administration a pu à bon droit rejeter sa demande au motif qu'elle n'avait pas été présentée dans le délai prescrit. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la société ABC Alsace doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL ABC Alsace est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL ABC Alsace et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, H. BRONNENKANT Le président, C. CARRIERLa greffière, S.MICHON La République mande et ordonne au au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205535
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2205535_20250128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel