TA356ème Chambre6ème ChambreCitée 2×
TA35 · 6ème Chambre — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2205535_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre et 9 décembre 2022, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er septembre 2022 du ministre des armées portant démission avec indemnité de départ volontaire. Il conteste le montant de son indemnité de départ volontaire, dès lors qu’il a perçu 11 898,68 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de moyens et de conclusions tendant à l’annulation d’une décision faisant grief ; - à titre subsidiaire, la somme due au titre de l’indemnité de départ volontaire a bien fait l’objet d’un paiement au profit de M. B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Tourre, - et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. B..., agent technique précédemment affecté au service logistique de la marine nationale à Brest, a demandé à démissionner du ministère des armées le 30 août 2022. Cette demande a été acceptée par l’administration par arrêté du 1er septembre 2022 portant démission avec indemnité de départ volontaire et lui octroyant la somme de 14 846,71 euros à titre d’indemnité de départ volontaire. M. B... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. M. B... ne conteste pas le montant de l’indemnité de départ volontaire déterminé par l’arrêté attaqué, mais seulement le fait de n’avoir perçu que 11 898,68 euros le 27 octobre 2022. Il ressort du bulletin de paie d’octobre 2022 que l’intéressé a bien perçu la somme de 14 846,71 euros à titre d’indemnité de départ volontaire, mais que dans le même temps, des montants relatifs à des jours de carence et à un trop-versé sur rémunération ont été soustraits de ce montant, d’où le montant net à verser de 11 898,68 euros. Il suit de là que la somme de 14 846,71 euros à titre d’indemnité de départ volontaire a bien fait l’objet d’un paiement au profit de M. B.... Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir exposées en défense, que la requête de M. B... doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre des armées. Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, Mme Tourre, première conseillère, M. Le Bonniec, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. La rapporteure, signé L. TourreLe président, signé G. Descombes Le greffier, signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2205535_20251218
Données disponibles
- Texte intégral