TA385ème Chambre5ème ChambreSursis À Statuer
TA38 · 5ème Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205537_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. et Mme B et D C, représentés par Me Bernard Duguet, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de la commune des Belleville a accordé un permis de construire à la société Ulysse, ensemble la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune des Belleville la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme C soutiennent que :
- il n'est pas établi que le société Ulysse ait qualité pour déposer le permis de construire au sens de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ;
- la date de construction du bâtiment démoli n'est pas précisée en méconnaissance de l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme ;
- le permis méconnaît l'article UD 2.1 du plan local d'urbanisme ;
- le permis méconnaît l'article UD 2.2 et est entaché de fraude, au regard de la hauteur ;
- le permis méconnaît l'article UD 2.2 compte tenu du non-respect du caractère et des lieux avoisinants et de la forme des ouvertures ;
- le permis méconnaît l'article UD 2.3.1 du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, la société Ulysse, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, la commune des Belleville, représentée par Me Bequain de Coninck, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas de leur intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Les parties ont été avisées le 8 juin 2023 que le tribunal était susceptible de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Bernard Duguet, représentant M. et Mme C, E, représentant la commune des Belleville et de Me Fiat, représentant la société Ulysse.
Une note en délibéré, présentée pour la société Ulysse, a été enregistrée le 15 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 14 avril 2022, le maire de la commune des Belleville a accordé un permis de construire à la société Ulysse pour la démolition de bâtiments existants sur la parcelle cadastrée section ZB n°354 et la construction de bâtiments d'habitation comprenant 9 logements. Les requérants en demandent l'annulation ainsi que celle de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir :
2. L'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme subordonne l'intérêt pour agir d'une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association à l'encontre d'une autorisation d'urbanisme à la condition que cette décision soit " de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ". Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
3. Les requérants justifient être propriétaires d'une maison située à proximité immédiate du projet de l'autre côté de la rue du Chatelard. Compte tenu de leur qualité de voisin immédiat du projet sur lequel ils auront une vue directe, ainsi qu'à la nature et à l'importance de celui-ci en comparaison de la construction existante appelée à être démolie, les requérants justifient d'un intérêt à agir à l'encontre des décisions attaquées. Par suite, la fin de non-recevoir opposée sur ce point doit être écartée.
Sur les conclusions d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme : " Les demandes de permis de construire () sont adressées par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux () ". Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le demandeur qui fournit l'attestation prévue à l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l'article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande.
5. La société Ulysse a attesté avoir qualité pour demander le permis de construire en signant l'imprimé CERFA le 27 décembre 2021. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.
6. En deuxième lieu, le dossier de demande de permis de construire comporte des pièces consacrées aux démolitions projetées, à savoir notamment un plan de masse des constructions à démolir et des photographies des façades sur rue de ces constructions. Si aucune précision n'est donnée quant à la date de construction de ces bâtiments, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors qu'il n'est pas établi ni même allégué que ceux-ci présentent un intérêt architectural particulier, que cette omission a été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 451-1 du code de l'urbanisme doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article UD 2.1 du plan local d'urbanisme : " La zone UD est destinée à recevoir des habitations individuelles groupées ou isolées, des petits collectifs () ". Le projet porte création d'un bâtiment collectif de moins de 10 mètres de hauteur et comprenant 9 logements et constitue ainsi un petit collectif. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, en vertu des dispositions de l'article UD 2.2 relatives aux hauteurs des constructions, celles-ci mesurées par rapport au terrain naturel avant travaux ou au terrain après travaux si celui-ci est plus bas que le terrain initial, ne doivent pas excéder 7 mètres à l'égout et 10 mètres au faîtage. Ces dispositions ne sauraient avoir pour objet ou pour effet d'inclure au calcul de la hauteur les niveaux enterrés, la hauteur de la construction devant être mesurée à partir du niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible. Les plans de coupe font apparaître le terrain naturel et celui après travaux. Les plans de façades permettent de vérifier quels niveaux sont enterrés et il n'est aucunement établi de modification du terrain naturel au droit de la construction dans la ligne de pente. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la construction projetée méconnaisse les dispositions en cause ou que les plans présentés soient entachés d'une fraude.
9. En cinquième lieu, d'une part, l'article UD 2.2 relatif à la forme des constructions précise que celles-ci doivent présenter des volumes simples, plan rectangulaire sans saillies ni décrochement nombreux et importants. Il s'avère que la construction projetée présente de nombreux volumes différents marqués par douze toitures à deux pans et des décrochés de façades nombreux et importants qui ne constituent ni des volumes simples ni un plan rectangulaire. S'il est précisé en défense que cette configuration a été choisie pour donner une impression de petits chalets, cette architecture est contraire aux dispositions évoquées. D'autre part, ce même article impose pour les ouvertures que les parties vitrées soient plus hautes que larges. De nombreuses ouvertures vitrées de la construction ne respectent pas cette disposition, et ce compris, contrairement à ce qui est soutenu en défense des parties vitrées ouvrantes. Le moyen s'avère fondé en ces deux branches.
10. En sixième lieu, l'accès situé en haut de pente de la construction projetée, qui dessert un parking souterrain de six places se situe certes dans une épingle à cheveux mais présente une largeur importante avec une zone d'attente sans problème de visibilité qui permet l'accès à la construction en toute sécurité. S'il existe une aire de jeux pour enfants juste avant cette épingle à cheveux, celle-ci est située en léger contrebas de la route, avant l'épingle et l'accès ne pose pas de problème de sécurité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UD 2.3 en son point 3.1 n'est pas fondé.
Sur les conséquences des illégalités relevées :
11. Les vices mentionnés au point 9 sont susceptibles d'être régularisés. Par suite, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une mesure de régularisation qui devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er :Il est sursis à statuer sur la requête de M. et Mme C dans l'attente d'une mesure de régularisation qui devra intervenir dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 :Tous droits des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D et B C, à la commune des Belleville et à la société Ulysse.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205537Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Sursis À Statuer
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2205537_20230627