TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 5ème Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205537_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal a sursis à statuer sur la requête de M. et Mme B sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, en fixant un délai de quatre mois pour la régularisation du projet de construction de neuf logements sur le territoire de la commune des Belleville.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2023, la société Ulysse, représentée par Me Fiat, a informé le tribunal du dépôt d'une demande de permis de construire modificatif et a produit le dossier de demande.
La commune des Belleville, représentée par Me Bequain de Coninck, a produit un mémoire le 28 février 2024 qui n'a pas été communiqué. A été produit l'arrêté du 27 février 2024 délivrant à la société Ulysse un permis de construire modificatif ainsi que les pièces complémentaires déposées le 13 décembre 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de Me Bernard-Duguet, représentant M. et Mme B, E, représentant la société Ulysse et de Me Bequain de coninck, représentant la commune des Belleville.
Une note en délibéré présentée pour la commune des Belleville a été enregistrée le 5 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 27 juin 2023, le tribunal a, avant dire droit sur la requête de M. et Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le maire de la commune des Belleville a délivré un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation comprenant neuf logements ainsi que la décision portant rejet leur recours gracieux, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement, dans l'attente de la notification au tribunal de céans d'une mesure de régularisation des vices tenant à la méconnaissance de l'article 2.2 de la zone UD du règlement du plan local d'urbanisme.
2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction désormais applicable : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ". Il résulte de ces dispositions que si, à l'issue du délai qu'il a fixé dans sa décision avant dire droit pour que lui soient adressées la ou les mesures de régularisation du permis de construire attaqué, le juge peut à tout moment statuer sur la demande d'annulation de ce permis et, le cas échéant, y faire droit si aucune mesure de régularisation ne lui a été notifiée, il ne saurait se fonder sur la circonstance que ces mesures lui ont été adressées alors que le délai qu'il avait fixé dans sa décision avant dire droit était échu pour ne pas en tenir compte dans son appréciation de la légalité du permis attaqué.
3. D'une part, l'article UD 2.2 relatif à la forme des constructions précise que celles-ci doivent présenter un " volume simple, plan rectangulaire sans saillies ni décrochements nombreux et importants ". Alors que le jugement du 27 juin 2023 avait retenu que " la construction projetée présente de nombreux volumes différents marqués par douze toitures à deux pans et des décrochés de façades nombreux et importants qui ne constituent ni des volumes simples ni un plan rectangulaire ", le permis de construire modificatif se borne à diminuer le nombre de toitures à cinq et à modifier légèrement le volume global en maintenant plusieurs volumes différents, complexes, et des décrochés de façade et saillies nombreux. Ainsi, ce permis de construire modificatif n'a pas régularisé le vice retenu sur ce point.
4. D'autre part, ce même article impose pour les ouvertures que les parties vitrées soient plus hautes que larges. Les plans fournis font apparaître que plusieurs de ces ouvertures ne respectent toujours pas cette disposition.
5. Il résulte de ce qui précède que les vices relevés dans le jugement du 27 juin 2023 tiré de la méconnaissance de l'article UD 2.2 du règlement du plan local d'urbanisme n'ont pas été régularisés. Par suite, l'arrêté du 14 avril 2022 doit être annulé ainsi que, par voie de conséquence, la décision de rejet du recours gracieux.
Sur les frais de procès :
6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune des Belleville et la société Ulysse doivent dès lors être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune des Belleville une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du 14 avril 2022 et la décision de rejet du recours gracieux sont annulés.
Article 2 :La commune des Belleville versera à M. et Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions de la commune des Belleville et de la société Ulysse tendant à la condamnation des requérants au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B, à la commune des Belleville et à la société Ulysse.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Albertville.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2023.
La rapporteure,
J. Holzem
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3819 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2205537_20240319