TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 6ème chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205538_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1808601 et 1810595 du 10 mars 2020, le Tribunal administratif de Melun a d'une part annulé les arrêtés des 17 septembre et 22 novembre 2018 de la préfète de Seine-et-Marne en tant qu'ils ont refusé à M. B la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, d'autre part, enjoint à la préfète de Seine-et-Marne de procéder au réexamen des deux demandes de titre de séjour présentées par M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et condamné l'Etat à verser à M. B une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une lettre enregistrée le 12 avril 2022, M. B, représenté par Me Simond demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre les mesures qu'impliquent l'exécution du jugement précité en procédant au réexamen de sa demande de titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet de l'Essonne n'a pas exécuté entièrement le jugement lui enjoignant de procéder au réexamen de ses demandes de titre de séjour ; - il est urgent de procéder à ce réexamen dès lors qu'il souhaite candidater pour un poste d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche dont la campagne de recrutement est en cours ; - le fait de ne pas disposer d'autorisation de travail compromettrait irrémédiablement ses chances d'être recruté. Par une ordonnance n° 2205538 du 10 juin 2022, le président du tribunal administratif de Melun a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 1808601 et 1810595 du 10 mars 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n°1808601 et 1810595 du 10 mars 2020. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dewailly, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande tendant à l'exécution du jugement du 10 mars 2020 : 1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". 2. Par son jugement du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Melun a enjoint à la préfète de Seine-et-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen des demandes de titre de séjour de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. 3. Il résulte de l'instruction que, si le préfet de l'Essonne, devenu territorialement compétent pour réexaminer ses demandes du fait du changement de résidence du requérant a délivré au requérant, le 6 juillet 2020, un récépissé de demande de titre de séjour valable du 3 mars 2022 au 2 juin 2022, il n'a toutefois pas démontré avoir réexaminé la situation de M. B. Par suite, le préfet de l'Essonne ne peut être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre du préfet de l'Essonne, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement du 10 mars 2020 aura reçu exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 (cinq cents) euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de l'Essonne s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du 10 mars 2020 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 (cinquante) euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 2 : Le préfet de l'Essonne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 10 mars 2020. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros (cinq-cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Essonne. Copie sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. Le président, S. DEWAILLY L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. BOURDIN La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7730 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205538_20221130
TA9522 mai 2025
ORTA_2205538_20250522Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2205538_20221130