TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 3×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2205538_20250522
- Date
- 22 mai 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2022, M. B A, représenté par Me Thiel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du Centre d'expertise ressources titres, en date du 21 mars 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis roumain contre un titre de conduite français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'examiner sa demande et de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, l'attestation de dépôt sécurisée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu de statuer sur la requête de M. A. Par un mémoire enregistré le 18 avril 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de 1 500 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions dirigées contre la décision du 21 mars 2022. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Cergy, le 22 mai 2025. La présidente de la 7ème chambre signé E. Drevon Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205538
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 mai 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2205538_20250522