TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2205538_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2022, M. A demande au tribunal d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'inscrire sur son acte de naissance son mariage célébré le 25 janvier 2022 au Togo. Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2022, l'OFPRA conclut à l'incompétence de la juridiction administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. M. A demande au tribunal d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d'inscrire sur son acte de naissance son mariage célébré le 25 janvier 2022 au Togo. Ce litige concerne la modification d'un acte d'état civil, à ce titre il n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif, mais à celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er :La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Grenoble le 18 octobre 2022 . Le président de la 1ère chambre, S. Wegner La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205538
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3818 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2205538_20221018
TA9522 mai 2025
ORTA_2205538_20250522Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
ORTA_2205538_20221018
Données disponibles
- Texte intégral