TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 4 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2205538_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B E demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire 3°) d'enjoindre au préfet, le cas échéant, d'organiser et financer son retour sur le territoire de Mayotte dans un délai de huit jours, assortie d'une astreinte de 300 euros par jour de retard. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ; - il est de nationalité comorienne et il a déposé une demande d'asile en rétention le 30 octobre 202- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles 3 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de l'étranger et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 1er septembre 2022, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 4 novembre 2022 à 9 heures 00, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C, étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. M. D a lu son rapport au cours de l'audience La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B E est un ressortissant comorien né le 28/08/2001 à Barakani (Mayotte). Par la présente requête, il demande au tribunal la suspension des effets de l'arrêté du 2 novembre 2022 par laquelle le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a placée en rétention administrative. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, la requête ayant été présentée sans ministère d'avocat et aucun avocat ne s'étant présenté à l'audience, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L.522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " . 4. M. B E a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai et de l'interdiction de retour. 5. En l'état de l'instruction, si M. B E justifie avoir présenté une demande d'asile par la production d'un courriel de l'association Solidarité Mayotte en date du 30 octobre 2022, il résulte de l'instruction et notamment de la fiche telemOFPRA produite par le préfet de Mayotte que la demande d'asile du requérant a été rejetée par décision de l'OFPRA du 3 novembre 2022, sans que M. B E justifie ou même soutienne avoir déposé un recours devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA). Dans ces conditions, à la date des mesures litigieuses comme de la présente ordonnance, le requérant n'avait plus droit au maintien sur le territoire français en qualité de demandeur d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que, les autres moyens étant inopérants, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B E et au préfet de Mayotte. Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 4 novembre 2022. Le juge des référés, Ch. D La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205538
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
ORTA_2205538_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel