TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205539_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, la SELARL Warocquier, représentée par Me Amiel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer des rappels au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour la période de 2008 à 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance de l'administration fiscale est prescrite au titre de la TVA de 2008 à 2017 pour un montant de 135 943 euros, faute de mesures interruptives de prescription.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2023 et 14 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable,
- le moyen soulevé par la requérante est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, rapporteur,
- les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique,
- et les observations de Me Babin, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire visant la société d'avocats Warocquier. L'administration fiscale a déclaré une créance au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 256 561,24 euros au titre des années 2010 à 2021. Par décision du 4 août 2022, la direction départementale des finances publiques de l'Hérault a opposé un refus à l'opposition à poursuites de la SELARL Warocquier du 10 juin 2022. Par la présente requête, la SELARL Warocquier demande au tribunal d'être déchargée de l'obligation de payer des rappels au titre de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes de 2008 à 2017 pour un montant de 135 943 euros.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Les comptables publics des administrations fiscales qui n'ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi de l'avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable () ". Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites (). Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : () 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée () [les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations] sont portés : a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 () ". Aux termes de l'article R. 281-1 de ce livre : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite () ". Lorsque le redevable d'une imposition se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement, il soulève une contestation qui ne porte pas sur l'obligation de payer mais qui a trait à l'exigibilité de l'impôt. La prescription de l'action en recouvrement doit, en application du c de l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, être invoquée à l'appui de la réclamation préalable adressée à l'administration compétente dans un délai de deux mois à partir de la notification du premier acte de poursuite permettant de s'en prévaloir.
3. Si la SARL Waroquier soulève le moyen unique tiré de la prescription des poursuites tendant au recouvrement de créances de TVA pour la période de 2010 à 2021, l'administration fiscale produit une mise en demeure de payer du 26 octobre 2010, un plan de règlement conclu le 25 novembre 2010 ayant abouti à un dernier versement partiel de la créance de TVA pour 2010 le 18 mars 2014, un avis à tiers détenteur du 21 juin 2016 et une mise en demeure de payer du 29 novembre 2019, régulièrement notifiés à la société requérante, qui ont interrompu la prescription de l'ensemble des créances de TVA des périodes concernées. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense fondée sur l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, que le moyen unique soulevé par la requérante est infondé et sa requête doit être rejetée, en ce compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SELARL Waroquier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Warocquier, représentée par
Me Leprêtre et Me Fabre, et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard L'assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 novembre 2024.
Le greffier,
F. Balicki
N°2205539paAvocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA6930 mai 2023
ORCA_22LY03481_20230530TA3425 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2205539_20241125
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2205539_20241125
Données disponibles
- Texte intégral