CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 30 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22LY03481_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 28 juin 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui interdisant le retour sur le territoire français durant six mois. Par un jugement n° 2205539 du 2 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 novembre 2022, M. B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats et Associés, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 2 novembre 2022 ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois courant à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du jugement attaqué : - il est entaché d'une erreur de droit ; - il est entaché d'un défaut d'examen de la situation du requérant ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; S'agissant de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet n'a pas régularisé la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas consulté le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre sa mesure ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour et de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de l'existence de circonstances humanitaires. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été classée sans suite par le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Lyon. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant guinéen né le 6 juillet 1982, déclare être entré en France le 19 février 2014. Il a présenté une demande d'asile qui a été refusée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile, le 12 mars 2014. Le 17 novembre 2016, M. B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de dispositions actuellement codifiées à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 juin 2022, le préfet du Rhône lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a désigné le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant six mois. M. B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, si M. B soutient que le jugement contesté est entaché d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle, de tels moyens, qui relèvent du bien-fondé du jugement, ne constituent pas une cause d'irrégularité du jugement attaqué. Ils doivent, par suite, être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Si M. B conteste les motifs pour lesquels les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et celle portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaissaient pas les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en indiquant, d'une part, que le requérant pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et d'autre part, que les pathologies diagnostiquées ainsi que les pièces produites ne permettaient pas de remettre en cause le bien-fondé de la décision portant refus de titre de séjour et que le préfet n'avait pas été informé de la pathologie invoquée par le requérant avant la prise de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, il ressort de la lecture même du jugement attaqué que celui-ci répond aux exigences de motivation, en droit comme en fait, prévues par les dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. Sauf en ce qui concerne les moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, la requête de M. B se borne à reprendre l'énoncé des moyens invoqués devant les premiers juges sans apporter d'élément nouveau, notamment en ce qui concerne la prise en charge de la pathologie diabétique uniquement mentionnée dans un certificat médical du 6 juillet 2022 établi par un médecin généraliste et dont l'administration n'avait pas été informée par l'intéressé. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Lyon. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs du jugement attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 30 mai 2023. Le président de la 6ème chambre, La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA6930 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22LY03481_20230530
TA3425 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORCA_22LY03481_20230530
Données disponibles
- Texte intégral