TA38Juge unique 5Juge unique 5
TA38 · Juge unique 5 — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205540_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2022, Mme C D, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022, notifié le 30 août 2022, par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- son droit d'être entendue a été méconnu ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le préfet de l'Isère a produit des pièces le 3 octobre 2022.
Mme D été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 septembre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 septembre 2022 à 8 heures 50 au cours de laquelle le magistrat désigné a présenté son rapport et entendu les observations de Me Miran, substituant Me Huard.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3o ". Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de l'Isère a pris à l'encontre de Mme D, ressortissante congolaise, l'arrêté attaqué du 8 juillet 2022.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B A, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de l'Isère et secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Isère, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature en date du 2 février 2022, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme D soutient que l'arrêté attaqué méconnaît son droit d'être entendue du fait qu'il a été pris alors qu'elle n'a pas été invitée à présenter des observations préalablement à son édiction. Elle a cependant conservé la faculté, pendant la durée de l'instruction de son dossier de demande d'asile et avant l'intervention de l'arrêté contesté, de faire valoir en préfecture tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. En tout état de cause, la requérante ne fait état d'aucun élément qu'elle aurait été empêchée de porter à la connaissance de l'administration de nature à influer sur le contenu de cette mesure. En conséquence, le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, l'intéressée est présente en France depuis trois ans. Elle ne fait état d'aucun lien sur le territoire français, tandis qu'elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où elle s'est nécessairement forgé des attaches. Si elle indique souffrir de problèmes ophtalmiques, de digestion et de sommeil, de crises d'angoisse ainsi que de douleurs au dos et à la jambe droite, elle n'établit pas ni même n'allègue qu'elle ne pourrait bénéficier du traitement approprié dans son pays d'origine. En outre, son seul engagement associatif au sein de Médecins du Monde, du Secours Populaire et du réseau LGBT, n'est pas suffisant pour caractériser une insertion particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
La requête de Mme D est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2205540_20221021
Données disponibles
- Texte intégral