TA59juge unique (1)juge unique (1)Citée 1×
TA59 · juge unique (1) — 1 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2205540_20250701
- Date
- 1 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juillet et 7 septembre 2022, M. A C, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 16 avril 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour défaut de points et lui a enjoint de restituer celui-ci dans un délai de dix jours, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 18 mai 2022 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré des points affectés à son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 18 août 2020 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire ainsi que les points illégalement retirés du capital de points affecté à son titre de conduite ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la réalité de l'infraction du 18 août 2020 qui lui est reprochée n'est pas établie ;
- l'information préalable obligatoire prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée à l'occasion de l'infraction du 18 août 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le moyen tiré du défaut de notification de la décision de retrait de points est inopérant et, en tout état de cause, infondé ;
- aucun des autres moyens soulevés dans la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48 SI du 16 avril 2022, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cette décision, de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux du 18 mai 2022 ainsi que de la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction du 18 août 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la réalité de l'infraction :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ".
3. D'autre part, l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire. En particulier, le 6° de cet article prévoit l'enregistrement dans ce système " de toutes décisions judiciaires à caractère définitif en tant qu'elles portent restriction de validité, suspension, annulation et interdiction de délivrance du permis de conduire, ou qu'elles emportent réduction du nombre de points du permis de conduire ainsi que de l'exécution d'une composition pénale ". En vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°), devenu l'article L. 225-1 (3°, 4°, 5° et 6°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 225-1 de ce code sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique.
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention d'une condamnation pénale devenue définitive. Le titulaire d'un permis de conduire n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe de le faire, l'inexactitude d'une telle mention en se bornant à justifier qu'il a présenté un recours contre une condamnation à une date postérieure à celle à laquelle, selon le relevé intégral d'information relatif à son permis, elle a acquis un caractère définitif. Dans l'hypothèse où la juridiction pénale, statuant sur le recours ainsi introduit, le jugerait recevable et annulerait la condamnation postérieurement au rejet par le juge administratif du recours dirigé contre la décision de retrait de points ou celle constatant la perte de validité du permis, il appartiendrait à l'administration de retirer cette décision.
5. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral de M. C, que l'infraction du 18 août 2020 a donné lieu à une ordonnance pénale du 17 septembre 2021 du tribunal de police de Lille devenue définitive le 9 décembre 2021. En se bornant à faire valoir qu'il a formé une opposition contre cette ordonnance le 21 juillet 2022, soit postérieurement à la date précitée du 9 décembre 2021, M. C n'établit pas que cette mention serait inexacte. La réalité de l'infraction du 18 août 2020 doit ainsi être regardée comme établie conformément aux dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route.
En ce qui concerne le défaut d'information préalable :
6. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information.
7. Lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation. Ainsi, la réalité de l'infraction du 18 août 2020 ayant été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le tribunal de police de Lille, M. C ne saurait utilement soutenir qu'il n'a pas bénéficié, à l'occasion de cette infraction, de l'information préalable prévue par les dispositions des articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route.
8.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse référencée 48 SI du 16 avril 2022 non plus que de la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction du 18 août 2020. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 18 mai 2022 doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. B
La greffière,
Signé
S. Sing
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA316 octobre 2022
ORTA_2205531_20221006TA3821 octobre 2022
DTA_2205540_20221021TA3115 novembre 2022
ORTA_2205540_20221115CAA1324 août 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (1)
- Formation
- juge unique (1)
- Date
- 1 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2205540_20250701
Données disponibles
- Texte intégral