CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 24 août 2023
- ECLI
- ORCA_23MA00894_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 5 septembre 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2205540 du 22 mars 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. A, représenté par Me Hechmati demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'arrêté est insuffisamment motivé ; - L'article 8 de la convention européenne et l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnus ; - Une erreur manifeste d'appréciation a été commise sur sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité comorienne, né en 2000, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 5 septembre 2022 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents () des cours, () peuvent, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne les textes applicables et les conditions d'entrée et de séjour en France de M. A. Ainsi et contrairement à ce qui est affirmé, l'arrêté est suffisamment motivé et permettait à l'intéressé de comprendre les raisons du refus et de la mesure d'éloignement et ainsi de pouvoir utilement les contester. 4. En deuxième lieu, comme en première instance, M. A soutient qu'il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France depuis l'année 2016. A cet égard, s'il fait valoir que son père, sa sœur et ses deux frères sont de nationalité française, seule la photocopie de la pièce d'identité de sa sœur Samia est lisible. Par ailleurs, les justificatifs produits pour établir sa résidence en France, constitués seulement de quelques documents de nature médicale, bancaire, et de factures, sont insuffisamment diversifiés et ne démontrent au mieux qu'une présence ponctuelle alors même qu'il produit deux attestations de son père datées des 6 et 9 avril 2023, postérieures donc à la date de l'arrêté en litige, lesquelles portent respectivement sur son hébergement et sa prise en charge mais sont dépourvues de précisions et justificatifs. En outre, il n'est pas non plus apporté d'éléments de nature à caractériser une insertion dans la société française. Dans ces conditions, le requérant, célibataire et sans enfants, qui n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, n'est pas fondé à prétendre que les dispositions de l'article 8 de la convention européenne et de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes Fait à Marseille, le 24 août 2023
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORCA_23MA00894_20230824
Données disponibles
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