TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205542_20230421
- Date
- 21 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 avril 2022 sous le n° 2205542, Mme D F, représentée par Me Sarr-Kindongo, demande au juge des référés, 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge le 18 mai 2008 par le centre hospitalier Louis Mourier localisé à Colombes (92700) ; 2°) d'enjoindre à l'expert de déposer un pré-rapport ; 3°) de fixer la provision à consigner sur les honoraires de l'expert ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Ambroise Pare la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - suivie pour une grossesse gémellaire, elle n'a pas été informée des résultats d'un test de détection d'un diabète gestationnel réalisé le 24 avril 2008 ; elle a par la suite a été hospitalisée en urgence le 17 mai 2008 et a été accouchée par césarienne ; ces deux enfants ont été placés en soins intensifs ; - la mesure d'expertise sollicitée est utile car elle doit permettre d'évaluer l'indemnisation des préjudices subis par la demanderesse du fait de la non communication du test réalisé le 24 avril 2008. Par un mémoires en défense, enregistré le 25 mai 2022, l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (APHP) ne s'oppose pas à la demande d'expertise sous réserve de la désignation d'un spécialiste en gynécologie-obstétrique et à ce que la mission d'expertise soit complétée et demande au juge des référés : 1°)sa substitution à la cause en lieu et place du centre hospitalier Louis Mourier ; 2°) d'enjoindre à la caisse primaire d'assurance maladie de produire sa créance définitive ou provisoire ; 3°) de réserver les dépens ; 4°) de rejeter le surplus des conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Aux termes de l'article R. 532-5 de ce code : " Les dispositions des articles R. 621-1 à R. 621-14, à l'exception du troisième alinéa de l'article R. 621-9, sont applicables aux référés mentionnés à l'article R. 532-1, sous réserve des dispositions du présent chapitre. () ". 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. De même, le juge des référés ne peut faire droit à une demande d'expertise permettant d'évaluer un préjudice, en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, en l'absence manifeste de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et un ouvrage public dépendant de cette personne. 3. Mme F, suivie pour une grossesse gémellaire au centre hospitalier Louis Mourier, a été admise le 18 mai 2008 aux urgences après constatation de la présence d'une protéinurie associée à une hypertension artérielle. Elle a subi une césarienne en urgence pour des anomalies du rythme cardiaque fœtale et un retard de croissance intra utérine de l'un des jumeaux. L'accouchement a eu lieu au terme de 28 semaine et 5 jours. L'un des jumeaux a été pris en charge aux urgences puis transféré à l'hôpital St Vincent de Paul où il sera pris en charge en unité de Néonatalogie jusqu'au 4 août 2008. L'autre jumeaux a été directement transféré en réanimation néonatale. Mme F soutient que la non communication d'un test O'Sullivan effectué le 24 avril 2008 et dont elle n'aurait pas eu la communication aurait eu de très lourdes conséquences, notamment sur la naissance prématurée de ses enfants. Cette non communication serait selon elle constitutive d'une faute engageant la responsabilité du centre hospitalier. Elle sollicite une mesure d'expertise pour déterminer les préjudices qu'il en aurait résulté pour elle et ses deux enfants. 4. L'expertise demandée par Mme F présente un caractère utile, et entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur le dépôt d'un pré-rapport : 5. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de la Mme F tendant à ce que l'expert établisse un pré-rapport communicables aux parties ne peuvent qu'être rejetées. Sur les demandes relatives à la participation aux opérations d'expertise : 6. En premier lieu, il est constant que l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (APHP), établissement public de santé composé de plusieurs hôpitaux, est dotée de la personnalité morale et justifie d'un intérêt suffisant pour intervenir dans la présente instance. Dès lors, il y a lieu de faire participer aux opérations d'expertise l'Assistance publique des hôpitaux de Paris (APHP). 7. En second lieu, la mise en cause d'une partie dans une expertise, simple mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l'existence et de l'étendue des responsabilités des parties. Il y a donc lieu, d'une part, de faire participer aux opérations d'expertise le centre hospitalier Louis Mourier, qui pourra fournir à l'expert des informations utiles à l'accomplissement de sa mission. Il appartiendra, le cas échéant, à l'expert, de demander sa mise hors de cause s'il juge sa présence inutile dans les opérations d'expertise. Sur la demande d'injonction à la caisse primaire d'assurance maladie : 8. Les conclusions relatives à la production par la caisse primaire d'assurance maladie de sa créance définitive et des justificatifs de celle-ci à l'expert judiciaire, doivent, en l'état du dossier, être rejetées. Il appartiendra, en effet, à l'expert désigné, au cours de l'expertise, dans le cadre des pouvoirs de direction des opérations d'expertise qui lui sont conférés, de se faire communiquer par les parties tous documents nécessaires à sa mission et notamment à l'évaluation des préjudices. Sur la demande relative à la consignation : 9. L'expertise demandée par la requérante sur le fondement de l'article L. 532-1 du code de justice administrative n'est pas soumise à la procédure de consignation préalable d'une provision. Ainsi il n'appartient pas au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, de se prononcer sur une consignation. La demande de Mme F présentée à ce titre ne peut, dès lors, qu'être rejetée. Sur les dépens : 10. Aux termes de l'article R.761-4 du code de justice administrative : " La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d'expertise () est faite par ordonnance du président de la juridiction, () ". 11. Il ressort de ces dispositions, que, dans le cas d'une expertise ordonnée en référé, il appartient au seul président du Tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n'appartient pas davantage au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions des parties qui y sont relatives doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 13. Il n'y a pas lieu, dans le cadre de la présente procédure qui ne tend qu'au prononcé d'une mesure d'instruction, de se prononcer sur des conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme C B, exerçant au 45, Boulevard Saint-Germain à Paris (75005) est désignée en qualité d'experte. Elle aura pour mission de : - se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme F et de ses deux enfants A et L. F, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et aux diagnostics pratiqués sur lors de sa prise en charge par le centre hospitalier Louis Mourier ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; recueillir les doléances ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de Mme F et des enfants A et L. F ainsi qu'éventuellement à leur examen clinique ; - rappeler l'état de santé antérieur de Mme F et décrire son état à la date de l'expertise ; - de manière générale, réunir tous les éléments permettant de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l'organisation des services ont été commises lors de l'hospitalisation de Mme F ; - donner son avis sur le point de savoir si les dommages constatés présentent un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement imputable à l'établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec les pathologies initiales et leur évolution ou avec toute autre cause étrangère à la prise en charge de Mme F par l'établissement ; dans le cas d'une pluralité de causes à l'origine du dommage, indiquer la part imputable à chacune d'elles ; - dire si l'état de santé de Mme F et des enfants A et L. F est consolidé et, le cas échéant, fixer la date de consolidation ; dans l'hypothèse où l'état de santé de Mme F et des enfants A et L. F ne serait pas consolidé, fixer l'échéance à l'issue de laquelle l'intéressée devra à nouveau être examinée ; - décrire la nature et l'étendue des préjudices résultant de la prise en charge hospitalière de Mme F et des enfants A et L. F, non imputables à leur état antérieur ni aux conséquences prévisibles de leur prise en charge médicale par le centre hospitalier Louis Mourier si celle-ci s'était déroulée normalement, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, dépenses de santé déjà engagées et futures, frais liés au handicap, pertes de revenus, incidences professionnelle et scolaire du dommage, autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices personnels (en particulier, déficit fonctionnel, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice sexuel, préjudice d'établissement) et, pour chaque poste de préjudice, les préjudices temporaires avant consolidation et les préjudices permanents après consolidation ; - de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis. Article 2 : L'experte déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les meilleurs délais à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'expertise aura lieu contradictoirement en présence de Mme F, de l'assistance publique des hôpitaux de Paris et du centre hospitalier Louis Mourier. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : M. G E exerçant Hôpital Privé d'Antony, 1 rue Velpeau, à Anthony (92160) est désigné comme sapiteur. Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, au directeur de l'assistance publique des hôpitaux de Paris, au centre hospitalier Louis Mourier, à Mme B, experte et à M. E, sapiteur. Fait à Cergy, le 21 avril 2023. Le juge des référés, Signé F. BEAUFAŸS La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9521 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205542_20230421
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2205542_20230421
Données disponibles
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- Résumé officiel