TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2205560_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, l'association des utilisateurs de la plateforme aéronautique de Salon-Eyguières, représentée par Me Bruschi, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune d'Eyguières au paiement de la somme de 520 159,69 euros au titre des dépenses exposées entre le 18 décembre 2000 et le 15 février 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Eyguières la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle doit être indemnisée sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle des dépenses utiles exposées entre le 18 décembre 2000 et le 15 février 2018 dès lors que les travaux réalisés ont permis de pérenniser l'aérodrome et profitent à la commune d'Eyguières qui ne s'y est pas opposée.
Un courrier du 3 juillet 2024 a été adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code.
Par une ordonnance du 29 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée à cette date, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2024 pour la commune d'Eyguières n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 décembre 2024 :
- le rapport de Mme Devictor ;
- les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique ;
- les observations de Me Bruschi, représentant l'association requérante et de Me Abbou, représentant la commune d'Eyguières.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat du 5 septembre 2001, la commune d'Eyguières a confié à l'association des utilisateurs de la plateforme aéronautique Salon-Eyguières la gestion de l'aérodrome de Salon-Eyguières. Un nouveau contrat de gestion a été signé le 29 septembre 2010 entre les parties pour une durée de six ans à compter du 1er juin 2010. Le contrat, qui devait arriver à son terme le 1er juin 2016, a été prolongée jusqu'au 1er avril 2018. Par un courrier du 4 mars 2022, l'association des utilisateurs de la plateforme aéronautique de Salon-Eyguières a réclamé à la commune d'Eyguières le paiement de la somme de 520 159,69 euros au titre de l'indemnisation des travaux réalisés entre le 18 décembre 2000 et le 15 février 2018. L'association des utilisateurs de la plateforme aéronautique de Salon-Eyguières demande la condamnation de la commune d'Eyguières à lui verser la somme réclamée.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l'article 5 du contrat du 5 septembre 2021 repris à l'article 1 du contrat du 29 septembre 2010 : " Le créateur conserve en accord avec le gestionnaire l'initiative des travaux d'équipement ayant une incidence sur le plan de masse de l'aérodrome, sur l'affectation des immeubles. Le gestionnaire a la responsabilité des travaux d'entretien locatif des ouvrages dont la gestion lui a été confiée. Pour les travaux de grosses réparations et d'amélioration, les modalités de leur réalisation feront l'objet d'accord particuliers entre le créateur et le gestionnaire, sans qu'il soit possible au gestionnaire d'imposer au créateur tel ou tel travail ". Aux termes de l'article 19 du contrat du 5 septembre 2021 repris à l'article 6 du contrat du 29 septembre 2010 : " Les bâtiments, ouvrages et installations que le gestionnaire serait conduit à réaliser dans l'emprise de l'aérodrome, pour les besoins de son activité propre (y compris les aéroclubs, l'activité aéronautique), feront l'objet d'autorisations spéciales distinctes du présent accord de gestion, délivrées par le créateur ".
3. Il résulte de l'instruction que les factures reçues par l'association des utilisateurs de la plateforme aéronautique de Salon-Eyguières entre le 18 décembre 2000 et le 15 février 2018 portent sur divers travaux relatifs à l'aménagement et à l'entretien de l'aérodrome de Selon-Eyguières, comprenant notamment la création de routes d'accès aux hangars, la création et la réfaction des pistes pour ULM et du tarmac, la création de fossés anti-franchissement, la remise en état des aires de points-fixes, la réfection et l'entretien du revêtement du " taxiway ", la recherche d'amiante, la confection de panneaux de signalisation, la fourniture et la pose de grillages de protection et la mise en place de trois citernes. Si l'association des utilisateurs de la plateforme aéronautique de Salon-Eyguières soutient que ces prestations sont sans lien avec les obligations contractuelles qu'elle tenait du contrat de gestion qui la liait à la commune d'Eyguières, d'une part, il est constant que les travaux ont été réalisés pendant la période d'exécution du contrat de gestion, d'autre part, l'association requérante n'établit pas que ces travaux ne se rattacheraient pas aux travaux prévus par les stipulations de l'article 5 du contrat de gestion précité. Par suite, elle n'est pas fondée à rechercher la responsabilité quasi-contractuelle de la commune d'Eyguières au titre des dépenses engagées pour la réalisation de ces travaux.
4. Il résulte de ce qui précède que l'association des utilisateurs de la plateforme aéronautique de Salon-Eyguières n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune d'Eyguières à lui verser la somme de 520 159,69 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Eyguières, qui n'a pas la qualité de partie perdante, au titre des frais d'instance non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'association des utilisateurs de la plateforme aéronautique de Salon-Eyguières est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association des utilisateurs de la plateforme aéronautique de Salon-Eyguières et à la commune d'Eyguières.
Délibéré après l'audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé
É. DevictorLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7518 janvier 2023
ORCA_22PA02214_20230118CAA1312 octobre 2023
ORCA_23MA00361_20231012TA1317 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2205560_20250117
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2205560_20250117
Données disponibles
- Texte intégral