CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22PA02214_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet de police a ordonné son transfert aux autorités bulgares, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire destiné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2205560 du 12 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé l'arrêté du 23 février 2022 du préfet de police, lui a enjoint de délivrer à M. B une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire destiné à l'OFPRA dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 100 euros à son conseil ou, en cas de non-obtention du bénéfice de l'aide juridictionnelle, à l'intéressé au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, le préfet de police demande à la cour d'annuler les articles 2, 3 et 4 de ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, M. B, représenté par Me Jaslet, conclut :
1°) au non-lieu à statuer sur la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 8 décembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Le préfet de police fait appel du jugement du 12 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 février 2022 ordonnant le transfert de M. B, ressortissant afghan, né le 1er janvier 1986, aux autorités bulgares en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire destiné à l'OFPRA dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur l'exception de non-lieu soulevée en défense par M. B :
3. Il résulte de la combinaison des dispositions du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment de ses articles 7 et suivants, 26, 27 et 29, et des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de ses articles L. 572-1, L. 572-2 et L. 572-4 à L. 572-7, que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 de ce règlement, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement précité, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.
4. En l'espèce, le délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au transfert de M. B à compter de l'acceptation implicite, le 9 février 2022, par les autorités bulgares de la demande de reprise en charge de l'intéressé, a été interrompu par la présentation devant le tribunal administratif de Paris, le 8 mars 2022, de la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 février 2022 ordonnant son transfert aux autorités bulgares. Ce délai de six mois a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration, le 13 avril 2022, du jugement du 12 avril 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté. Par suite, le délai de six mois ayant expiré le 13 octobre 2022, la Bulgarie a été libérée, en application des dispositions de l'article 29, paragraphe 2, du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de son obligation de reprendre en charge M. B et la responsabilité de l'examen de sa demande d'asile a été transférée, à cette date, à la France. Dès lors, la requête du préfet de police qui tend à l'annulation du jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris du 12 avril 2022 annulant son arrêté du 23 février 2022 ordonnant le transfert vers la Bulgarie de M. B, est devenue sans objet. En conséquence, il y a lieu de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de police.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de police et à M. A B.
Fait à Paris, le 18 janvier 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORCA_22PA02214_20230118
Données disponibles
- Texte intégral