TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205562_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. D, représenté par Me Mathis, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 février 2022 prise par le préfet de la Savoie portant refus de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de 15 jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car il présente un état de santé fragile qui nécessite la présence de son épouse à ses côtés ; il vit actuellement dans un logement inadapté à son handicap ; si son épouse fait l'objet d'une mesure d'éloignement, elle ne pourra pas bénéficier d'un visa dans un délai raisonnable ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision car elle est entachée d'une méconnaissance de l'article R. 434-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2204606 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. DUFOUR pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique M. DUFOUR a lu son rapport et entendu Me Mathis représentant le requérant.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, de nationalité tunisienne, a sollicité auprès du préfet de la Savoie le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse. Il demande la suspension de la décision du 11 février 2022 par laquelle le préfet a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision contestée :
2. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne l'urgence à statuer :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, M. D, âgé de 74 ans, démontre qu'il se trouve dans un état de santé très fragile nécessitant la présence de son épouse à ses côtés pour l'aider dans les actes du quotidien. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :/ 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. () Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. () ; / 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ". Aux termes de l'article L. 411-6 du même code : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ".
6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence illégale sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En l'espèce, il est constant qu'à la date de la décision en litige, l'épouse de M. D séjournait irrégulièrement sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. D est marié avec son épouse depuis plus de 30 ans, qu'ils ont vécu en situation régulière sur le territoire français entre 1982 et 1990, période au cours de laquelle deux de leurs enfants sont nés sur le territoire, qu'ils sont revenus sur le territoire français en 2016 et que M. C a obtenu une carte de résident en qualité de retraité, et que désormais, ainsi qu'il a été indiqué au point 4, son état de santé nécessite la présence urgente de son épouse à ses côtés. Dès lors, en ne retenant que ce seul motif pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial de M. C, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 11 février 2022 précitée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Savoie de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour pour son épouse, au titre du regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du préfet de la Savoie en date du 11 février 2022 et portant refus de regroupement familial au bénéfice de l'épouse de M. D est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. D une autorisation provisoire de séjour pour son épouse, au titre du regroupement familial, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Grenoble, le 26 septembre 2023.
Le juge des référés, La greffière,
P. DUFOUR C. BILLON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au préfet de la Savoie chacun en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3826 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2205562_20220926
Données disponibles
- Texte intégral