TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205565_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2022, complétée les 28 et 29 novembre 2022, M. C D et Mme A D, représentés par Me Ingelaere, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de désigner un expert avec pour mission de se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles, rechercher et déterminer les limites respectives de la propriété leur appartenant à Chartrettes (Seine-et-Marne), cadastrée AM 186, et du domaine public communal, d'indiquer si les parterres de fleurs de part et d'autre de leur porte d'entrée empiètent ou non sur le domaine public et si ces derniers ont pour effet de bloquer ou entraver la voie publique, 2°) d'ordonner au maire de la commune de Chartrettes de bien vouloir délivrer un arrêté d'alignement tirant les conséquences de la détermination des limites respectives de leur propriété et du domaine public communal, 3°) de mettre à la charge de la commune de Chartrettes une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'étant propriétaires d'une maison à usage d'habitation 4 rue des Soupirs à Chartrettes (Seine-et-Marne), ils sont en conflit avec la mairie sur la délimitation de leur parcelle avec le domaine public communal, qu'ils se sont vus accusés d'entraver ou de bloquer la voie publique par l'installation d'aménagements comme des parterres de fleurs de part et d'autre de leur porte d'entrée, que la mesure sollicitée est utile car elle doit permettre de délimiter le domaine public communal comme leur propriété. Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2022, la commune de Chartrettes, représentée par Me Van Elslande, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d'une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que le juge administratif n'est pas compétent pour prendre des mesures définitives, ni pour enjoindre à l'administration d'en prendre une, et que la mesure demandée n'a aucun caractère d'utilité, les délimitations pouvant être établies par un géomètre-expert et qu'elles peuvent aussi être déterminées dans le cadre du pouvoir d'instruction juge du fond saisi dans le cadre de la requête enregistrée sous le numéro 2209040. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 29 novembre 2022, présenté son rapport en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, et entendu : - les observations de Me Robiquet, représentant M. et Mme D, qui rappelle qu'ils sont propriétaires d'une maison à Chartrettes et qu'ils souhaitent que soit fixée la délimitation des domaines public et privé, que, lors de la vente de leur terrain, les parterres ont été intégrés à la propriété, que plusieurs demandes d'alignement ont été faites à la commune pour déterminer les limites de propriété, qui soutient que la compétence du tribunal est établie car il est recherché la délimitation entre une propriété privée et le domaine public routier communal, que la mesure d'instruction est utile car il y a un litige pendant, et que des titres de perception ont été émis, qu'une expertise a été déjà diligentée par la commune mais qu'ils souhaitent que ce soit fait par un expert indépendant car ils ne seront pas convoqués par l'expert, que l'arrêté d'alignement n'a pas été notifié et qu'il y a une difficulté sur la délimitation du domaine public routier, que la commune n'établit pas qu'elle serait propriétaire de la bande de terrain, que les documents sont contradictoires car il y aurait une acquisition en 1939 mais aussi une demande d'explication en 2018 et que la demande d'expertise est fondée car les limites de propriété ne sont pas claires, - les observations de Me Van Elslande, pour la commune de Chartrettes, qui rappelle que le tribunal n'est pas compétent pour régler le litige au fond, qu'un géomètre-expert a déjà été désigné pour définir les bornages, que la mesure n'est pas utile car l'expertise a déjà été engagée avec un géomètre-expert qui a décidé de convoquer les parties, que le requérant aurait pu solliciter la même chose, qu'il n'y a donc aucune utilité, que la question se rattache au litige sur les redevances, que la mesure demandée est possible dans le cadre des pouvoirs d'instruction du juge du fond, que ce contentieux n'est d'aucune utilité, que les requérants ne démontrent détenir aucun titre de propriété sur le trottoir, que la commune a communiqué l'ensemble des pièces à sa disposition, que les pièces de 1952 montrent que le transfert de propriété a été fait et que la délibération de 2018 ne traite que de l'indemnisation. Considérant ce qui suit : 1. M. C D et Madame A D, propriétaires d'une maison d'habitation, 4 rue des Soupirs à Chartrettes (Seine-et-Marne), sur la parcelle cadastrée AM 186, se sont vus mis à leur charge des redevances d'occupation du domaine public à raison de deux aménagements floraux situés à l'extérieur du mur de leur propriété sur le trottoir adjacent. Ils estiment que ces deux aménagements font partie de leur propriété alors que la commune soutient que leur propriété est frappée d'alignement. Ils ont engagé une requête devant le présent tribunal demandant la décharge de ces redevances domaniales, enregistrée le 16 septembre 2022 sous le numéro 2209040. Par une autre requête, enregistrée le 3 juin 2022, ils ont demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative que soit notamment désigné un expert aux fins de délimiter leur propriété et le domaine public communal sur la rue des Soupirs. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative 2. Aux termes d'une part de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère ". 3. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective, d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par les requérants dans le cadre de la présente instance est directement liée à celle qu'ils ont engagé le 16 septembre 2022 contre la décision en date du 6 mai 2022 du maire de la commune de Chartrettes portant notification d'une redevance d'occupation du domaine public, ainsi que contre les avis de sommes à payer émis les 23 juin et 30 août 2022. Elle a ainsi trait à la délimitation des propriétés des personnes publiques, dans le cadre du contentieux engagé le 16 septembre 2022, dès lors que cette délimitation a pour conséquence le bien-fondé des redevances domaniales mises à leur charge. A cet égard, il est constant qu'une mission a été diligentée par la commune auprès d'un géomètre-expert le 24 novembre 2022. 5. Dans ces conditions, eu égard à l'expertise d'ores-et-déjà engagée à la demande de la commune, qui devra en tout état de cause être menée de manière contradictoire après consultation des riverains, dont les requérants, la mesure sollicitée par ces derniers du juge des référés sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, ne revêt plus aucun caractère d'utilité. 6. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. C D et Mme A D dans l'ensemble de ses composantes. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 7. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme à la commune de Chartrettes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Madame D est rejetée. Article 2: Les conclusions de la commune de Chartrettes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et Mme A D et à la commune de Chartrettes. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne Le juge des référés, Signé : M. B La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205565
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2205565_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel