TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205576_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 juin 2022, le président de la 8ème du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B. Par une requête enregistrée le 5 mai 2022, au greffe du Tribunal administratif de Lille, M. A C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Quant aux moyens communs à l'ensemble des décisions : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles ont été signées par une autorité incompétente ; - elles n'ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; Quant à chacune des décisions : - la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire est illégale ; son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et il ne présente pas de risque ; - la décision fixant le pays de destination méconnait l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la décision portant interdiction de retour est entachée d'erreur d'appréciation quant à sa durée ; La requête a été communiquée au préfet de la Marne qui n'a pas produit de mémoire ; Vu : - l'arrêté du préfet de la Marne du 4 mai 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 13 septembre 2023 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience : - le rapport de M. Guillou, magistrat désigné ; - les observations de Me Frésard Sebti, représentant M. B, qui s'en remet aux écritures de la requête ; Le magistrat désigné a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant roumain, né le 4 juillet 1989 à Dorohoi (Roumanie), est entré en France à une date non précisée et se maintient irrégulièrement sur le territoire. Par arrêté du 4 mai 2022, le préfet de la Marne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur les moyens communs aux décision attaquées : 2. L'arrêté du 4 mai 2022 du préfet de la Marne mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment cite la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. B et indique que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé ses décisions. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige personnelle doit être écarté comme manquant en fait. 3. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Or, M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture de la Marne et signataire de l'arrêté attaqué, a reçu, par un arrêté du préfet du 4 avril 2022 régulièrement publié le 5 avril 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne, délégation à l'effet de signer tous actes relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Les conditions de notification d'un acte sont sans influence sur sa légalité. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (). ". Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles () L. 233-1 () ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; / () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. (). ". En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence d'un citoyen de l'Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 6. Pour justifier la mesure d'éloignement en litige, le préfet de la Marne retient que le comportement de l'intéressé constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française au motif que l'intéressé a été condamné le 8 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Reims à une peine d'emprisonnement de trois mois pour " vol en réunion, récidive" et qu'il est défavorable ment connu des services de police pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, vol simple, port ou transport d'arme de catégorie 6, conduite d'un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire, vol par effraction à deux reprises, vol aggravé par deux circonstances à deux reprises, circulation avec un véhicule terrestre sans assurance, violences volontaires par conjoint ou concubin avec ITT de moins de huit jours, menace de mort faite sous condition, violence sans incapacité par personne étant conjoint de concubin lié à la victime par pacte civil de solidarité, vol de métaux précieux et de bijoux en bande organisée. Eu égard à l'ensemble des éléments, le comportement de l'intéressé doit être considéré comme entrant dans les prévisions des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. M. B fait valoir que la décision litigieuse porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ; toutefois à l'appui de cette allégation, il ne présente aucune pièce quant à la présence d'attaches familiales en France ni concernant la durée de son séjour ; il ne soutient ni même n'allègue qu'il est dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France, à la menace qu'il représente pour l'ordre public, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Sur la légalité de la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire : 10. Aux termes aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour et des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. ". 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant refus d'un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 12. En deuxième lieu, la décision litigieuse précise que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public et que dès lors la condition d'urgence, de nature à permettre, en vertu de l'article L. 251-3 précité, de l'éloigner sans délai du territoire français était satisfaite. La décision indique également que l'intéressé s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement en date du 17 décembre 2022. Par suite, contrairement à ce qu'il soutient, il représente pour les raisons citées au point 6 une menace pour l'ordre public et le risque de soustraction est avéré. 13. Il résulte ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. Si M. B soutient que cette décision contrevient à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 15. Il résulte ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans : 16. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inclus dans le livre II portant dispositions applicables aux citoyens de l'Union européenne et aux membres de leur famille : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° et 3°de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. " 17. Compte tenu du fait, comme le mentionne le préfet dans la décision contestée, que le requérant ne peut justifier d'une intégration sociale en France, de l'absence de liens personnels et familiaux dont il pourrait se prévaloir, de la circonstance que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré et de son comportement délictuel en récidive, le préfet de la Marne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 18. Il résulte ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour de deux ans. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation de l'arrêté du 4 mai 2022 du préfet de la Marne doivent être rejetées et par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Marne. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. Le magistrat désigné, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205576
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2205576_20231130
Données disponibles
- Texte intégral