TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA69 · 3ème chambre — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2205576_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juillet et 30 août 2022, Mme C A B, représentée par Me Zouine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de titre de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter de sa demande indemnitaire préalable, en réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît le 6° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est fondée à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat qui s'est indûment abstenu de se prononcer explicitement sur sa demande de titre de séjour et a de ce fait implicitement opposé un refus illégal à sa demande de titre de séjour ; - elle est fondée à demander 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence. La préfète du Rhône a présenté des pièces enregistrées les 30 août 2022 et 21 février 2024. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme A B compte tenu de la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressée le 18 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées ; Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante comorienne, indique sans être contestée avoir déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Rhône en juillet 2018 et produit le récépissé de demande de carte de séjour temporaire qui lui a été délivré le 6 juillet 2018. Elle demande l'annulation de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité fautive de cette décision. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme A B une carte de séjour temporaire valable du 10 mai 2023 au 9 mai 2024. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la naissance de la décision implicite de refus litigieuse : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; / (). ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme A B est la mère d'un enfant de nationalité français qui réside habituellement avec elle et la préfète ne conteste pas qu'elle contribue à son entretien et à son éducation. Par suite, elle est fondée à soutenir que la décision implicite de refus de titre de séjour méconnaissait les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à rechercher la responsabilité pour faute de l'Etat en raison de ce refus initial illégal. 5. Mme A B a droit à l'indemnisation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral liés à la situation d'incertitude et de précarité dans laquelle elle a été placée, qui a cessé, comme il a été dit au point 2, le 10 mai 2023. Il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation de ses préjudices en lui accordant la somme de 5 000 euros, tous intérêts compris à la date du présent jugement. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme A B. Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme A B la somme, tous intérêts compris à la date du présent jugement, de 5 000 euros. Article 3 : L'Etat versera à Mme A B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 juillet 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 août 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2205576_20240826