CAA59Cour administrative d'appel de DouaiRejet
CAA59 · Cour administrative d'appel de Douai — 15 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22DA02088_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous le délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Par un jugement n° 2205576 du 7 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en tant qu'il a refusé un délai de départ volontaire et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, M. B, représenté par Me Maricourt, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté dans cette mesure ;
3°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ses parents sont italiens et qu'il a demandé cette nationalité et que le tribunal administratif a entaché le jugement d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". Aux termes du dernier alinéa du même article : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l'affaire au fond par application de l'une des dispositions des 1° à 7° ".
2. M. B, ressortissant brésilien né 3 janvier 1989, déclare être entré en France le 13 novembre 2021. Il relève appel du jugement du 7 septembre 2022 en tant que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 21 juillet 2022 du préfet du Pas-de-Calais l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement.
3. En premier lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. B ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que le premier juge a entaché sa décision d'erreur d'appréciation dans la fixation du pays de destination.
4. En second lieu, M. B produit des documents en italien ou en anglais, non traduits, dont il indique qu'ils justifient de ses démarches pour obtenir la nationalité italienne. Toutefois, il n'allègue ni n'établit avoir cette nationalité. Par ailleurs, il ressort du jugement de première instance qu'il a déclaré n'avoir jamais été en Italie et ne pas y avoir d'attaches. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'erreur d'appréciation doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai le 15 décembre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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Chronologie de l'affaire
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CAA5915 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA59
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Douai
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
ORCA_22DA02088_20221215
Données disponibles
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