CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 21 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23TL00207_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I. Par une requête n°2205574, Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois. II. Par une requête n°2205576, M. C B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois. Par un jugement n°2205574 et n°2205576 du 22 décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2023, M. et Mme B, représentés par Me Bellotti, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2022 ; 2°) d'annuler les arrêtés du préfet de l'Hérault du 29 septembre 2022 et à titre subsidiaire, de les abroger en raison d'un changement des circonstances de droit et de fait ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à rendre et de se prononcer sur leur situation dans un délai de deux mois ; 4°) les admettant à l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à leur avocat au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le premier juge a inexactement apprécié les éléments qui lui sont soumis au regard des moyens invoqués ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : - il est porté à la connaissance des éléments nouveaux justifiant l'annulation ou l'abrogation des arrêtés, postérieurs à leur édiction ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'une insuffisante motivation, d'un défaut de prise en compte de leur situation, et d'une appréciation erronée des faits au regard de leur vie privée et familiale ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile S'agissant de la décision fixant le pays de destination ; - elle est entachée d'illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - en méconnaissance de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est nullement fait mention du pays de renvoi ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois ; - elle est privée de base légale ; - elle est insuffisamment motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné M. Haïli, président-assesseur, pour statuer dans les conditions fixées par l'article R. 222-1 du code de justice administrative par une décision du 4 janvier 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, ressortissants guinéens, déclarent être entrés sur le territoire français en août 2020 en compagnie de leurs deux enfants mineurs. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides des 6 novembre 2021 et 27 novembre 2021, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 9 juin 2022. Par des arrêtés du 29 septembre 2022, le préfet de l'Hérault les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de quatre mois. Par la présente requête, M. et Mme B interjettent appel du jugement n°2205574 et n°2205576 du 22 décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande d'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;() après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les époux B aient déposé une demande d'aide juridictionnelle depuis l'introduction de leur requête. Par suite et en l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Le moyen selon lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif aurait inexactement apprécié les éléments qui lui étaient soumis à l'encontre des décisions attaquées relève de la critique du bien-fondé du jugement et est sans incidence sur sa régularité. Sur les conclusions aux fins d'abrogation des arrêtés en litige : 5. Les conclusions présentées par les appelants tendant à l'abrogation des arrêtés en litige, qui n'ont pas été précédées d'une demande préalable présentée auprès de l'administration et qui n'ont pas été soumises au premier juge, ont le caractère de conclusions nouvelles en appel et sont, par suite, manifestement irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés en litige : S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 6. Les appelants reprennent en appel leurs moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions en litige et du défaut d'examen particulier de leur situation. Ils ne développent toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le premier juge. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. B sont entrés en France en août 2020 accompagnées de leurs deux enfants mineurs et n'ont été admis à y demeurer que pour le temps de l'instruction de leurs demandes d'asile, finalement rejetées. Les intéressés n'établissent pas avoir des attaches familiales ou personnelles sur le territoire français et aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que leur cellule familiale puisse se reconstituer dans leur pays d'origine. Par suite, eu égard aux conditions et à la durée très récente de leur séjour en France, le préfet de l'Hérault n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Aux termes du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. La circonstance que les appelants soient devenus parents d'un enfant, né le 30 novembre 2022 est sans incidence sur la légalité des décisions en litige, à la date de leur édiction au vu de la situation de fait existant le 29 septembre 2022, et alors qu'au demeurant, ces décisions n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer la cellule familiale de leur fille. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. S'agissant des décisions octroyant un délai de départ volontaire de trente jours : 12. Compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, les appelants ne sont pas fondés à se prévaloir de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français au soutien de leurs conclusions dirigées contre les décisions en litige. 13. Nonobstant la circonstance que Mme B soit en état de grossesse, alors qu'il n'est pas fait état d'éléments médicaux sur l'état de grossesse de l'intéressée, notamment quant à l'impossibilité de voyager, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne leur octroyant pas un délai supplémentaire de départ volontaire. 14. Il s'ensuit que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions dirigées contre ces décisions. S'agissant des décisions fixant le pays de destination : 15. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions fixant le pays de destination. 16. Les appelants reprennent en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils ne développent toutefois à l'appui de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le premier juge. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Montpellier. S'agissant des interdictions de retour sur le territoire français : 17. Il résulte de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions les obligeant à quitter le territoire français à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décisions prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois. 18. Par ailleurs, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 19. Il s'ensuit que les appelants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions dirigées contre ceette décision. 20. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme B sont manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et que leurs conclusions aux fins d'abrogation sont manifestement irrecevables au titre des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête des appelants en application de ces dispositions. 21. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à M. C B. Copie sera adressée pour information au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 21 juin 2023. Le président-assesseur de la 4ème chambre, X. Haïli La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORCA_23TL00207_20230621
Données disponibles
- Texte intégral