TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205589_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 1902774 du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé l'arrêté du 12 août 2020 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A et lui a fait obligation de quitter le territoire français, et, d'autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard au-delà de ce délai de deux mois. Il a également été mis à la charge de l'Etat, une somme de 800 euros à verser à Me Traversini, avocate de la requérante, en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Traversini, demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement n° 1902774 du tribunal administratif de Nice du 11 juin 2021 et de fixer une astreinte supérieure. Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé au réexamen de sa situation, en dépit de l'expiration du délai imparti par le tribunal, et qu'il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1902774. Par un mémoire enregistré le 26 décembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le collège des médecins a rendu une décision défavorable sur sa situation le 30 novembre 2021 et que dans l'attente d'une nouvelle décision qui sera prise en 2023 il a délivré un récépissé valable du 4 mai au 30 août 2022. Vu : - le jugement n° 1902774 du 11 juin 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Almairac, substituant Me Traversini, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Aux termes de l'article R. 921-7 du code de justice administrative : " A compter de la date d'effet de l'astreinte prononcée () par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu'il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l'état d'avancement de l'exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l'astreinte. () ". 2. Par un jugement n° 1902774 du 11 juin 2021, notifié au préfet des Alpes-Maritimes le 11 juin 2021, le tribunal administratif de Nice a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes s'il ne justifiait pas, dans le délai de deux mois suivant la notification de ce jugement, avoir procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme A et ce jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixée à 100 euros par semaine de retard. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, le préfet des Alpes-Maritimes n'a procédé à aucun réexamen de la situation de Mme A et n'a pas pris de nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de l'intéressée. Le jugement n° 1902774 ne pouvant être regardé comme exécuté, il y a donc lieu de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer la liquidation provisoire de l'astreinte en la fixant à la somme de 8 300 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A la somme de 8 300 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1902774 du 11 juin 2021. Article 2 : Le préfet des Alpes-Maritimes communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière, en application de l'article R.931-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. La présidente-rapporteure, signé V. C L'assesseure la plus ancienne, signé D. Gazeau La greffière, signé C.Ravera La République mande et ordonne au au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière, N°2205589
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0631 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205589_20230131
TA3413 août 2024
DTA_2205589_20240813Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2205589_20230131