TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205599_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Groc, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2022 par lequel la préfète de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Tarn-et-Garonne de procéder au réexamen de sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il apporte la preuve de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de ses filles ; - elles portent une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent l'intérêt de ses enfants mineures. La requête a été communiquée à la préfète de Tarn-et-Garonne qui n'a pas produit de mémoire. Par une ordonnance du 21 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2023. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New-York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Dans cette affaire, la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, est entré en France le 28 novembre 2008 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen portant la mention de " famille de français ". Il a ensuite obtenu des titres de séjour portant la mention " conjoint de français " régulièrement renouvelés jusqu'au 27 septembre 2012. A la suite de son divorce prononcé en 2013, il a sollicité et obtenu une carte de séjour temporaire en qualité de " parent d'enfant français " dont il n'a demandé le renouvellement que le 26 décembre 2017, alors que son titre de séjour était expiré depuis le 19 janvier 2016. Cette demande a été rejetée par un arrêté du 8 octobre 2018 portant également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qu'il n'a pas exécutée. Le 12 avril 2021, il a de nouveau sollicité son admission au séjour en qualité de " parent d'enfant français " mais par un arrêté du 22 août 2022, la préfète de Tarn-et-Garonne, qui a examiné son droit au séjour au regard de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article 371-2 du code civil, " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. () ". 3. M. A est père de deux filles mineures de nationalité française, nées en 2009 et 2011, résidant avec leur mère dont il est séparé. Par un jugement du 8 décembre 2020, le juge aux affaires familiales de Boulogne-sur-Mer a fixé le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation que M. A doit verser à la mère de ses filles à 75 euros par mois par enfant. Si M. A soutient qu'il participe à l'entretien de ses filles en versant une contribution mensuelle à leur mère, il établit seulement avoir versé une somme de 150 euros pour les mois de mai 2020, juillet et août 2021, puis de mars à août 2022. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme démontrant qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux filles depuis au moins deux ans ainsi que le prévoit l'article L. 423-7 précité. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2008 et a résidé régulièrement sur le territoire français jusqu'en 2016, date d'expiration de sa carte de séjour de " parent d'enfant français " dont il n'a pas demandé le renouvellement dans le délai requis. Il s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une obligation de quitter le territoire prononcée le 8 octobre 2018, qu'il n'a pas exécutée. Si l'intéressé soutient qu'il est père de deux enfants mineures, de nationalité française, ainsi qu'il a été dit au point 3, il ne démontre pas participer effectivement à leur entretien et à leur éducation. Par ailleurs, M. A n'est pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine où résident ses parents et ses deux sœurs et où il a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans. Enfin, s'il se prévaut d'une activité professionnelle régulière, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'exerce que des missions d'intérim de courte durée pour des postes de manœuvre, de maçon et de conducteur, ce qui est insuffisant pour caractériser une insertion professionnelle. Dans ces conditions, la préfète de Tarn-et-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. En l'espèce, M. A soutient que la décision en litige aurait pour effet de priver ses enfants, de nationalité française, de sa présence. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 3 du présent jugement, le requérant n'établit pas la réalité de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de ses deux filles. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète de Tarn-et-Garonne n'a pas accordé une importance primordiale à l'intérêt supérieur de ses enfants. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de Tarn-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 7 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Rousseau, conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. La présidente-rapporteure, V. D L'assesseure la plus ancienne, M. CLa greffière, B. RODRIGUEZ La République mande et ordonne à la préfète de Tarn-et-Garonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2205599
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2205599_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel