TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 7×
TA44 · 2ème Chambre — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2205599_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, Mme A C, représentée par Me Frery, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 17 août 2021 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de réintégration dans la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 440 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante malgache née le 30 juin 1942, a déposé une demande de réintégration dans la nationalité française auprès du préfet du Rhône, qui l'a rejetée par une décision du 17 août 2021. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 20 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de sa demande de réintégration dans la nationalité française. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. La décision attaquée comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de la situation particulière de Mme C. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la personne postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle de la postulante. 5. Pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme C, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée ne disposait pas de revenus personnels suffisants pour subvenir à ses besoins. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, qui a 80 ans à la date de la décision attaquée, est bénéficiaire d'une pension de retraite à hauteur de 508 euros par mois et d'une allocation de régime de retraite complémentaire à hauteur de 129 euros par mois. Elle perçoit également une aide de son fils à hauteur de 350 euros par mois. Eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour accorder ou non la nationalité française, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'insuffisance des ressources personnelles de Mme C pour rejeter sa demande de réintégration dans la nationalité française. 7. En dernier lieu, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur rejette ou ajourne les demandes d'acquisition de la nationalité française ne sont, par nature, pas susceptibles de porter atteinte à la vie privée et familiale des personnes concernées. Par suite, Mme C ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Frery et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025. La rapporteure, M. B SAINT-DIZIERLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mai 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2205599_20250521
Données disponibles
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