TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205599_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Lampe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à compter de la date d'enregistrement de sa demande d'asile, dans un délai de soixante-douze heures sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'est pas établi que le signataire de la décision attaquée dispose d'une délégation de signature régulière ; - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'aucun entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité n'a précédé son édiction ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ne s'est pas présenté aux autorités chargées de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Denys a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 10 décembre 1980, a déposé auprès du préfet de la Gironde une demande d'asile le 26 mars 2019 et a accepté, le même jour, les conditions matérielles d'accueil proposées par l'OFII. L'intéressé, qui a été placé en procédure Dublin, a été déclaré en fuite le 6 novembre 2019. Par une décision du 31 janvier 2020, le directeur général de l'OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait l'intéressé. M. A s'est présenté auprès de la préfecture de la Gironde et s'est vu délivrer, le 21 avril 2022, une attestation de demandeur d'asile placé en procédure accélérée. L'intéressé a sollicité auprès de l'OFII le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Par une décision du 2 juin 2022 dont M. A demande l'annulation, le directeur général de l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'OFII, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'un demandeur d'asile aux conditions matérielles d'accueil, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision du 2 juin 2022, et de l'insuffisance de motivation de cette décision, ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ". Aux termes de l'article L. 522-2 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " L'appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d'asile est effectuée par les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des articles L. 522-1 à L. 522-4, à l'aide d'un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l'asile et de la santé ". 5. Il résulte des dispositions précitées que tout demandeur d'asile doit bénéficier d'un entretien personnel, destiné à évaluer sa vulnérabilité, lors de la présentation de sa première demande d'asile. En revanche, ces dispositions n'imposent pas qu'un tel entretien soit à nouveau mené, préalablement à la décision portant sur une demande tendant au rétablissement des conditions matérielles d'accueil. Dès lors, le requérant qui a, au demeurant, bénéficié d'un entretien de vulnérabilité lors de l'enregistrement de sa demande d'asile au guichet unique des demandeurs d'asile le 26 mars 2019, ne peut utilement se prévaloir de l'absence d'un tel entretien avant que l'OFII statue sur sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil formée le 16 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l'absence de réalisation d'un entretien personnel ne peut qu'être écarté. 6. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 1er juillet 2019, la préfète de la Gironde a décidé de transférer M. A aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il en résulte également que, malgré les convocations qui lui ont été adressées pour ces dates, l'intéressé ne s'est pas rendu au pôle régional Dublin de la préfecture de la Gironde les 21 août et 5 septembre 2019, de sorte que la préfète de la Gironde l'a déclaré en fuite le 6 novembre 2019. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'à défaut d'éléments permettant de caractériser la situation de fuite dans laquelle il se trouverait, la décision attaquée est entachée d'erreur de fait. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à contester la décision du 2 juin 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Lampe. Délibéré après l'audience du 12 juillet 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Zuccarello, présidente, - Mme De Paz, première conseillère, - Mme Denys, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. La rapporteure, A. DENYS La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière N°2205599
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2205599_20230712
Données disponibles
- Texte intégral