TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205607_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. A B, représenté par la SCP Vorms et Richard-Maupillier, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 36 550 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur notifiée le 14 avril 2022 pour avoir paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, portant sur la période du 1er mars 2018 au 31 décembre 2020, et de cotisations foncières des entreprises, en droits et pénalités, au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'a jamais été destinataire, à l'issue du contrôle fiscal dont il a fait l'objet, d'une proposition de rectification ; - dès lors qu'il n'a jamais été donné aucune suite au contrôle dont il a fait l'objet, en méconnaissance de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, c'est au terme d'une procédure irrégulière que l'administration fiscale a procédé à une saisie administrative à tiers détendeur. La procédure a été communiquée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laetitia Kalt, - les conclusions de M. Laurent Guth. Considérant ce qui suit : 1. M. B s'est vu notifier une saisie administrative à tiers détenteur du 14 avril 2022 auprès de la caisse fédérale de Crédit Mutuel, de la caisse nationale d'Epargne et de la Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, en vue du paiement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, en droits et pénalités, portant sur la période du 1er mars 2018 au 31 décembre 2020, et de cotisations foncières des entreprises, en droits et pénalités, au titre de l'année 2019, pour un montant de 36 550 euros. Le 10 juin 2022, il a présenté une réclamation préalable auprès du directeur départemental des finances publiques de la Moselle, rejetée par un courrier du 28 juin 2022. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 36 550 euros procédant de cette saisie administrative à tiers détenteur. Sur les conclusions aux fins de décharge de l'obligation de payer : 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée () ". 3. M. B, à l'appui de sa requête tendant à obtenir la décharge de l'obligation de payer les sommes procédant de la saisie administrative à tiers détendeur du 14 avril 2022, invoque l'irrégularité de la procédure suivie par l'administration fiscale dans le cadre de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet. Il soulève donc un moyen qui, relatif au contentieux de l'assiette, ne peut être présenté à l'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. 4. Il en résulte que ses conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes procédant de la saisie administrative à tiers détendeur en litige doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : Le requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2024. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2206420
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2205607_20240325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel